Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 11 juillet 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029225094
- Date
- 11 juillet 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 30 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. et Mme B...A..., demeurant au... ; M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA01008 du 27 septembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a d'une part annulé, sur appel du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, les articles 1 à 3 du jugement n°0501135 du 16 novembre 2009 du tribunal administratif de Paris et remis à leur charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 2000, dont le tribunal avait prononcé la décharge, et d'autre part rejeté leurs conclusions d'appel incident tendant à l'annulation de l'article 4 du même jugement par lequel le tribunal administratif avait rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre desdites années ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre et de faire droit à leurs conclusions d'appel incident ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Méar, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A...détiennent 75 % des parts de la société SARL Chantemouche, société ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes prévu par l'article 8 du code général des impôts ; que cette société, qui a pour gérante MmeA..., est propriétaire de cinq appartements dans la résidence " Hauts de Chantemouche ", située à Méribel-les-Allues (Savoie), qu'elle donne en location meublée saisonnière ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, l'administration a, en application de l'article 39 C du code général des impôts, réduit le montant des résultats déficitaires déclarés par la société en réintégrant les amortissements qu'elle avait déduits ; qu'elle a ensuite refusé aux associés l'imputation des déficits de la société sur leur revenu global sur le fondement du 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts au motif que la société Chantemouche ne réunissait pas les conditions prévues à l'article 151 septies du même code pour bénéficier du régime des loueurs en meublé professionnels ; que les redressements ont été notifiés à la société par lettre du 30 novembre 2001 ; que, par lettre du 30 novembre 2001, l'administration a notifié un redressement aux épouxA...; que le 22 janvier 2005, les intéressés ont demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 en droits et pénalités ; que M. et Mme A...se pourvoient en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, sur appel du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, les articles 1 à 3 du jugement du tribunal administratif de Paris et a remis à leur charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dont celui-ci les avait déchargés ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal (...) sous déduction : / I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; (...) / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : / (...) 1° bis Des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. (...) Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du huitième alinéa de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés " ; que toutefois, s'agissant des activités créées avant le 1er janvier 1996, les déficits provenant des activités industrielles et commerciales autres que la location en meublé peuvent continuer, en vertu du troisième alinéa du 1° bis du I de l'article 156, à être imputés sur le revenu global selon les modalités prévalant à cette date et en particulier sans que soit exigée la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que sont exclus du bénéfice de l'imputation sur le revenu global, pour l'ensemble des années en litige, les déficits constatés dans la catégorie des bénéfices industriels ou commerciaux qui proviennent de l'activité de location d'habitation meublée, sauf pour les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septies ; que le paragraphe 29 de l'instruction 4 A-7-96 du 1er août 1996 aux termes duquel " Les loueurs en meublé s'entendent des personnes qui louent directement ou indirectement, des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés. Par location, il convient d'entendre l'ensemble des conventions ayant pour objet de conférer à un tiers la jouissance des locaux meublés, moyennant rémunération, pour une certaine durée, déterminée ou non. Ne sont en revanche, pas concernées les conventions d'hébergement qui, en raison des services fournis ou proposés, dépassent la simple jouissance du bien " précise toutefois que les contrats ayant pour objet la location de locaux d'habitation meublés sont susceptibles, en fonction de la nature et de l'étendue des prestations fournies ou offertes aux locataires, excédant cet objet, d'être regardées comme des conventions de louage de services alors soumises au droit commun des activités relevant des bénéfices industriels et commerciaux ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Chantemouche a conclu le 20 mai 1997 avec la SARL Agence des neiges un contrat intitulé " mandat d'administration de biens-locations saisonnières " dont l'article 1 stipule qu'elle confère à son cocontractant mandat de louer et d'administrer les cinq appartements, ce contrat ne contenant aucune stipulation relative à l'étendue des prestations autres que la location des appartements proposée aux locataires par l'agence ; qu'en jugeant que ne figuraient parmi les prestations fournies ou proposées par l'agence aux locataires, autres que la location des appartements, ni la location de téléphones ou de télécopieurs, ni la possibilité de bénéficier d'un ménage quotidien, ni la disponibilité d'un technicien susceptible d'intervenir dans les meilleurs délais pour effectuer des réparations à l'intérieur des lieux loués, ni un service d'accueil équivalent à celui de la réception d'un hôtel, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis ; qu'en jugeant que compte tenu de la nature et de l'étendue limitée des prestations distinctes de la location des appartements proposées aux locataires pour le compte de la société Chantemouche, les conventions d'hébergement conclues au nom et pour le compte de cette société ne pouvaient être regardées comme des conventions de louage de services, et que, par suite, le tribunal administratif de Paris avait jugé à tort que les contribuables étaient fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 29 de l'instruction 4 A-7-96 du 1er août 1996 pour revendiquer le droit d'imputer les déficits de la société sur leur revenu global en faisant valoir que leur activité relevait non du régime des loueurs en meublé mais du droit commun des bénéfices industriels et commerciaux applicable aux activités créées avant le 1er janvier 1996, la cour qui a suffisamment motivé son arrêt, a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; 5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de la dernière phrase du huitième alinéa de l'article 151 septies du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 150 000 F de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu "; qu'en présence d'une société de personnes, la condition relative à l'inscription au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel s'apprécie au niveau de cette société ; qu'après avoir jugé que les requérants ne pouvaient utilement se prévaloir dans un litige qui n'était pas relatif à la taxe sur la valeur ajoutée de ce que la condition tenant à l'inscription au registre du commerce et de l'industrie serait contraire aux stipulations de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, la cour a jugé que les requérants ne pouvaient pas prétendre au bénéfice de l'imputation, sur leur revenu global, des déficits réalisés au titre des années 1998, 1999 et 2000 par la société Chantemouche dont ils étaient les associés, dès lors que cette société, soumise au régime des sociétés de personnes, n'était pas inscrite au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ; qu'en statuant ainsi la cour n'a commis ni erreur de droit, ni dénaturation ni erreur de qualification juridique des faits ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 11 juillet 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029225094
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel