Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 16 juillet 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029255185
- Date
- 16 juillet 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SNC IF Neuilly-sous-Clermont, dont le siège est 1 rue René Cassin Parc d'affaires TGV Reims-Bezannes, à Bezannes (51430), représentée par son gérant, la SAS Cauffridis, représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège est 45 rue du 1er septembre, à Cauffry (60290), la SCI de la galerie des Templiers, représentée par son gérant, dont le siège est 45 rue du 1er septembre, à Cauffry (60290) et la SCI de l'hypermarché des Templiers, représentée par son gérant, dont le siège est 45 rue du 1er septembre, à Cauffry (60290) ; la SNC IF Neuilly-sous-Clermont et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision nos 1183T, 1186T, 1188T du 1er février 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé de leur accorder l'autorisation préalable en vue de la création d'un ensemble commercial de 24 321 m², sur le territoire des communes de Neuilly-sous-Clermont et de Breuil-le-Vert comprenant un hypermarché E. Leclerc de 7 900 m², une galerie marchande annexée d'une surface de vente totale de 5 455 m² constituée d'environ 25 boutiques d'une surface globale de 2 505 m², d'un centre culturel E. Leclerc de 1 000 m² et d'un magasin de sport de 1 950 m², de 21 grandes et moyennes surfaces commerciales dites " extérieures " de 10 966 m² ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 juin 2014, présentée par la SNC IF Neuilly-sous-Clermont et autres ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 juin 2014, présentée par la SAS Atac ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant que, si les sociétés requérantes soutiennent que la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas suffisamment motivée dans la mesure où elle est stéréotypée et dénuée d'éléments chiffrés et factuels, il ressort des termes mêmes de la décision que la commission nationale a suffisamment précisé les considérations de fait et de droit qui en sont le support ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les avis des ministres intéressés ont bien été présentés par le commissaire du Gouvernement ainsi que l'imposent les dispositions de l'article R. 752-51 du code de commerce ; 3. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 4. Considérant que, par la décision attaquée du 1er février 2012, la Commission nationale d'aménagement commercial a annulé l'autorisation qui avait été accordée par la commission départementale d'aménagement commercial de l'Oise en vue de la création d'un centre commercial d'une superficie de vente de 24 321 m² sur le territoire de la commune de Neuilly-sous-Clermont, et a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée aux motifs qu'eu égard à sa localisation sur un terrain agricole excentré du centre bourg de Clermont, le projet favorisera l'étalement urbain, générera un accroissement significatif des flux routiers sans accessibilité par des moyens de transport doux, et ne participera pas à l'animation de la vie urbaine ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet, qui sera excentré par rapport aux centres bourgs des communes de Neuilly-sous-Clermont et de Breuil-le-Vert, dont il se trouve respectivement à 1,4 km et 2,4 km, formera un pôle commercial sans lien avec le tissu urbain ; que, situé sur des terrains agricoles vierges de toute construction et dans un secteur faiblement urbanisé, il contribuera au mitage d'un territoire agricole ; que, eu égard à l'importance du projet, cette implantation portera atteinte à l'animation de la vie urbaine ; que même si " l'accroissement significatif " des flux routiers engendré par le projet n'est pas à lui seul de nature à justifier un refus d'autorisation, les éléments retenus sont de nature à compromettre la réalisation de l'objectif d'aménagement du territoire ; que, par suite, la commission nationale n'a pas fait une inexacte application des textes mentionnés en estimant que l'objectif d'aménagement du territoire serait compromis par le projet ; qu'il résulte de l'instruction qu'en se fondant sur ce seul motif, la commission nationale aurait pris la même décision, alors même que l'autre motif de sa décision, tiré de l'absence d'accessibilité par les modes de transport doux, ne pouvait, en l'espèce, justifier un refus ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC IF Neuilly-sous-Clermont et autres ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ; 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC IF Neuilly-sous-Clermont et des autres requérantes la somme de 1 000 euros chacune à verser respectivement à la SAS Muruets et à la SAS Planet Jean ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la SNC IF Neuilly-sous-Clermont, de la SAS Cauffridis, de la SCI de la galerie des Templiers et de la SCI de l'hypermarché des Templiers est rejetée. Article 2 : La SNC IF Neuilly-sous-Clermont, la SAS Cauffridis, la SCI de la galerie des Templiers et la SCI de l'hypermarché des Templiers verseront la somme de 1 000 euros chacune respectivement à la SAS Muruets et à la SAS Planet Jean au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SNC IF Neuilly-sous-Clermont, à la SAS Cauffridis, à la SCI de la galerie des Templiers, à la SCI de l'hypermarché des Templiers, à la SARL Planet Jean, à la SAS Muruets et à la SAS Atac. Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 16 juillet 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029255185
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel