Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 16 juillet 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029255188
- Date
- 16 juillet 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 5 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0900042 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a, d'une part, annulé la décision du 10 décembre 2008 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a rejeté la demande de Mme A...B...tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre des services accomplis entre le 1er septembre 2008 et le 31 août 2009 et, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser un rappel de bonification indiciaire correspondant à cette période ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; Vu le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 ; Vu l'arrêté du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituées à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret " ; que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ne constitue pas un avantage statutaire et n'est lié ni au cadre d'emplois, ni au grade mais dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret " ; que, parmi les fonctions pouvant donner lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire énumérées au VII de l'annexe de ce décret figurent notamment celles exercées par " les personnels enseignants spécialisés du premier degré chargés de la scolarisation des enfants handicapés " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 4 du même décret, la liste des emplois ouvrant droit chaque année au versement de la nouvelle bonification indiciaire est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l'éducation nationale ; que, par l'arrêté conjoint du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale, pris en application de l'article 4 du décret du 6 décembre 1991 précédemment mentionné, les ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique, de la jeunesse et des sports et du budget ont attribué, s'agissant des personnels enseignants spécialisés du premier degré chargés de la scolarisation des enfants handicapés, cette nouvelle bonification indiciaire aux emplois " d'enseignants du premier degré affectés soit dans une classe d'intégration scolaire, soit dans une classe de perfectionnement créée dans une école maternelle ou élémentaire, ou chargés exclusivement du soutien pédagogique itinérant à l'intégration individuelle d'enfants handicapés dans une école maternelle, ou assurant le secrétariat d'une commission départementale d'éducation spéciale " ; que cette liste n'inclut pas les emplois dans un institut médico-éducatif ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que le recteur de l'académie de la Réunion n'avait pu légalement rejeter la demande de Mme B...tendant, en sa qualité de personnel enseignant spécialisé du premier degré chargé de la scolarisation des enfants handicapés, à l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire instituée dans les services du ministère de l'éducation nationale par le décret du 6 décembre 1991 mentionné ci-dessus au motif que celle-ci était affectée dans un institut médico-éducatif, le tribunal administratif de Saint-Denis a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le recteur de l'académie de la Réunion a fait une inexacte application des textes cités en lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée dans les services du ministère de l'éducation nationale par le décret du 6 décembre 1991 au motif qu'elle était affectée dans un institut médico-éducatif ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 5 avril 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Saint-Denis est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à Mme A...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 16 juillet 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029255188
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel