Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 16 juillet 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029255196
- Date
- 16 juillet 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 363124, la requête enregistrée le 1er octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par le syndicat des médecins d'Aix et région (SMAER), dont le siège est 5 boulevard du Roy René, à Aix-en-Provence (13100), et par M. B...A..., demeurant ... ; le SMAER et autre demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté leur recours préalable en date du 14 mai 2012 tendant à ce que soient rapportées les décisions fixant les cotisations à verser aux conseils départementaux de l'ordre au titre des années 2007 à 2012 et à ce qu'y soit substitué un montant de cotisation unique égal à 150 euros ; 2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des médecins de fixer une cotisation unique pour les années 2007 à 2012 égale à 150 euros ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 364693, l'ordonnance n° 1216769 du 19 décembre 2012, enregistrée le 20 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le syndicat des médecins d'Aix et région et par M. A...; Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 septembre 2012, par le syndicat des médecins d'Aix et région (SMAER), dont le siège est 5 boulevard du Roy René, à Aix-en-Provence (13100), et par M. B...A..., demeurant ... ; le SMAER et autre demandent au juge administratif : 1°) d'annuler la décision du Conseil national de l'ordre des médecins analysée sous le n° 363124 ; 2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des médecins de fixer une cotisation unique pour les années 2007 à 2012 égale à 150 euros ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 juin 2014, présentée par le SMAER et autre ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ; 2. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 4122-2 du code de la santé publique : " Le conseil national fixe le montant de la cotisation versée à chaque ordre par toute personne inscrite au tableau, qu'elle soit physique ou morale. / Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à chaque conseil départemental, à chaque conseil régional ou interrégional et au conseil national, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires placées auprès de ces instances " ; que ces dispositions ne font pas en elles-mêmes obstacle à ce que le conseil national fixe des montants de cotisation différenciés selon la situation des personnes inscrites à l'ordre ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en ayant instauré depuis 2007 un montant de cotisation distinct pour les personnes morales et pour les personnes physiques, puis, à partir de 2012, un troisième montant pour les membres retraités, le Conseil national de l'ordre des médecins aurait méconnu l'article L. 4122-2 du code de la santé publique doit être écarté ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil national de l'ordre des médecins, que les conclusions du SMAER et autre tendant à l'annulation du rejet implicite de leur demande d'annulation des décisions fixant le montant des cotisations dues par les membres inscrits à l'ordre des médecins au titre des années 2007 à 2012 doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au Conseil national de l'ordre des médecins de fixer la cotisation due au titre de ces années à un montant unique de 150 euros ; 4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le SMAER et autre et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SMAER et de M. A...une somme de 1 000 euros chacun au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du syndicat des médecins d'Aix et région et autre est rejetée. Article 2 : Le syndicat des médecins d'Aix et région et M. A...verseront chacun une somme de 1 000 euros au Conseil national de l'ordre des médecins au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat des médecins d'Aix et région, à M. B... A...et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 16 juillet 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029255196
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel