Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 16 juillet 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029255214
- Date
- 16 juillet 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 370761, la requête, enregistrée le 31 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Distribution Casino France, dont le siège est au 1 Esplanade de France, à Saint-Etienne (42100), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SAS Distribution Casino France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1787T/1795T du 6 juin 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société SCI Le Goum l'autorisation préalable requise en vue de procéder à l'extension d'un ensemble commercial par création d'un hypermarché à l'enseigne " Intermarché " d'une surface de ventre totale de 4 346, 28 m² à Morteau (Doubs) ; 2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société SCI Le Goum le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 371670, la requête, enregistrée le 27 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SA Morteau Distribution, dont le siège est rue Saint Michel, à Morteau (25500), représentée par son président directeur général en exercice, et la société Valmodis, dont le siège est au Magasin Carrefour Market, à Morteau (25500) ; la SA Morteau Distribution et autre demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial analysée sous le numéro précédent ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant que les requêtes de la société Distribution Casino France et des sociétés Morteau Distribution et Valmodis sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la forme de la décision et la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial : 2. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne faisait l'obligation à la décision attaquée d'attester que la convocation de ses membres avait été régulièrement effectuée et qu'elle avait été accompagnée des documents nécessaires à ses délibérations ; 3. Considérant que, si la société Distribution Casino France soutient que les avis des ministres n'auraient pas été signés par une personne habilitée, il ressort des pièces du dossier que ce moyen manque en fait ; 4. Considérant que, si les sociétés requérantes soutiennent que le projet a connu une modification substantielle avant sa présentation à la commission nationale, il ressort des pièces du dossier que cette modification, qui portait sur la suppression de 43 places de stationnement, n'était pas de nature à justifier un nouvel examen de la commission nationale ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur la composition du dossier de la demande d'autorisation : 5. Considérant que, si les requérantes soutiennent que la commission nationale a adopté la décision attaquée au vu d'un dossier incomplet, dans la mesure où celui-ci ne prenait pas en compte les flux de circulation du centre commercial et ne comportait pas d'informations suffisantes en matière de flux routiers, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a fourni la description des dessertes routières, une étude des flux de circulation actuels, qui incluent les flux propres au centre commercial et la circulation concernant le site actuel du magasin situé en face de ce centre, ainsi qu'une étude de l'incidence sur la circulation routière de l'extension et du transfert du magasin au sein du centre commercial ; que ces informations étaient suffisamment précises pour permettre à la commission nationale de statuer en connaissance de cause ; 6. Considérant que, si les sociétés Morteau Distribution et Valmodis soutiennent qu'il ne résulte pas du dossier de demande que celui-ci répondait aux exigences de l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail, les dispositions de cet arrêté n'ont pas pour objet et ne peuvent avoir pour effet d'imposer des formalités autres que celles résultant de l'article R. 752-7 du code de commerce pris en application de la loi du 4 août 2008 ou qui sont nécessairement impliquées par lui ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que la commission nationale se serait prononcée au vu d'un dossier incomplet doit être écarté ; Sur l'appréciation de la commission nationale : 7. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 8. Considérant que la seule circonstance que l'avis d'un des ministres intéressés a été défavorable au projet ne suffit pas à démontrer que la commission nationale a fait une inexacte application de ces dispositions en l'autorisant ; 9. Considérant que si les sociétés requérantes soutiennent que la décision attaquée a méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire du fait de la création d'une friche commerciale laissée par le transfert de l'actuel supermarché, de l'absence de desserte par des modes de transports doux et d'accès sécurisés et de l'impact du projet sur l'équilibre entre différentes formes de commerce, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le projet vise à réaménager une friche commerciale existante et qu'il existe des projets de reprise du site actuel ; que, d'autre part, des trottoirs et des passages protégés pour les piétons, un chemin piétonnier et cyclable, une signalisation particulière et un parking pour vélos sont prévus ; qu'enfin, le projet, qui se situe à un kilomètre du centre-ville dans une zone déjà urbanisée et qui aura pour conséquence une extension de la surface de vente par rapport au magasin déjà existant, vise au développement d'une offre complémentaire de l'offre existante ; 10. Considérant que, si la société requérante soutient que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable du fait de l'absence d'intégration harmonieuse dans son environnement et de la surface d'imperméabilisation induite, le projet fait apparaître un effort particulier dans son architecture, ainsi que dans la réduction de l'imperméabilisation des sols de l'emprise du projet par la création d'un stationnement en majorité souterrain ; qu'il comporte la réalisation de dispositifs en faveur de la maîtrise des consommations énergétiques et des pollutions, l'application de la réglementation thermique RT 2012 ainsi que la gestion des déchets ; 11. Considérant que, si la société requérante soutient que la décision attaquée a méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière de protection des consommateurs, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission nationale n'a pas fait, par la décision attaquée, une inexacte application des dispositions législatives mentionnées ci-dessus ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat et de la société Le Goum, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la SAS Distribution Casino France, de la SA Morteau Distribution et de la société Valmodis le versement de la somme de 2 500 euros chacune à la société Le Goum ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de la SAS Distribution Casino France, de la SA Morteau Distribution et de la société Valmodis sont rejetées. Article 2 : La SAS Distribution Casino France, la SA Morteau Distribution et la société Valmodis verseront chacune une somme de 2 500 euros à la société Le Goum. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Distribution Casino France, à la SA Morteau Distribution, à la société Valmodis, à la société Le Goum et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 16 juillet 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029255214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel