Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 16 juillet 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029280055
- Date
- 16 juillet 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B...A..., demeurant... ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret du 19 juin 2014 le nommant, dans l'intérêt du service, avocat général près la cour d'appel de Grenoble ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution du décret contesté porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret litigieux ; - sa nomination à un poste hors hiérarchie ne pouvait intervenir sur la proposition du ministre ; - la proposition de nomination n'a pas été adressée aux syndicats et organisations professionnelles représentatifs de magistrats ; - le décret litigieux a été pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature, dont la composition ne présentait pas toutes les garanties d'impartialité requises ; - il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour faire valoir utilement ses observations sur la proposition de mutation dont il faisait l'objet, son dossier lui ayant été communiqué tardivement ; - sa mutation d'office dans l'intérêt du service est constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée et, par suite, d'un détournement de procédure ; Vu le décret dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de ce décret ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2014, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - M. A... ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à caractériser une situation d'urgence ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 juillet 2014, présenté par M. A..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que son dossier ne comportait pas les pièces relatives à la dégradation du climat au sein du parquet de Saint-Denis sur laquelle la mutation litigieuse est fondée : Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 juillet 2014, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui reprend ses conclusions précédentes et fait en outre valoir que les pièces en cause n'avaient pas à figurer dans le dossier de M.A... ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 juillet 2014, présenté par M. A..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.A..., d'autre part, le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 15 juillet 2014 à 12 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Monod, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A..., - les représentants du garde des sceaux, ministre de la justice, et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; Vu la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; 2. Considérant que M. B...A..., qui était précédemment procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Denis, a, dans l'intérêt du service, été nommé avocat général près la cour d'appel de Grenoble par un décret du Président de la République du 18 juin 2014 ; que l'intéressé demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ce décret ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la lettre adressée le 7 mai 2014 à M. A...par le directeur des services judiciaires que la mutation contestée est intervenue en raison de la dégradation du climat social qui a suivi son arrivée, l'année précédente, à la tête du parquet du tribunal de grande instance de Saint-Denis, de la persistance de cette situation et de l'atteinte ainsi portée au fonctionnement serein de la juridiction ainsi que, dans la mesure où la presse locale en a fait état, à l'image de l'institution judiciaire ; que si le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion avait auparavant fait usage des pouvoirs qu'il tient de l'article 44 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature en infligeant à l'intéressé un avertissement le 5 mai 2014, l'instruction écrite et orale menée devant le juge des référés ne permet pas de regarder la mesure de mutation dont M. A... a été l'objet comme ayant eu, en réalité, un caractère disciplinaire ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que si un magistrat ne bénéficiant pas de l'inamovibilité peut être muté d'office dans l'intérêt du service, une telle décision ne peut être prise sans communication préalable de son dossier à l'intéressé ; qu'en l'espèce, il n'apparaît pas que cette communication aurait eu lieu dans des conditions susceptibles d'affecter la régularité de la procédure ; 5. Considérant, en troisième lieu, que si l'article 38 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 énonce que " Les magistrats du parquet placés hors hiérarchie sont nommés par décret du Président de la République après avis du Conseil supérieur de la magistrature ", ces dispositions ne dérogent pas à celles de son article 28, selon lesquelles les décrets portant nomination de magistrats du parquet sont pris sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions de l'article 27-1 de la même ordonnance relatives aux personnes auxquelles un tel projet de nomination doit être adressé auraient été méconnues ; que les éléments soumis au juge des référés ne font pas non plus apparaître que l'avis du Conseil supérieur de la magistrature aurait été rendu au vu d'informations incomplètes ou en méconnaissance du principe d'impartialité rappelé à l'article 10-2 de la loi organique du 5 février 1994 qui régit son fonctionnement ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués par M. A...ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; que sa demande de suspension ne peut donc être accueillie, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A..., au Premier ministre et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 16 juillet 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029280055
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel