Conseil d'État9ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 9ème sous-section jugeant seule — 23 juillet 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029288228
- Date
- 23 juillet 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 et de la période allant du 1er janvier au 21 septembre 2000. Par un jugement n° 0500339 du 20 janvier 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 09MA01704 du 19 juin 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 20 janvier 2009 du tribunal administratif de Nice et déchargé Mme B...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 et de la période allant du 1er janvier au 21 septembre 2000 ainsi que des pénalités correspondantes. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 août 2012 et 24 décembre 2013, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA01704 du 19 juin 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales : - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme B...; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. / Cette période est prorogée (...) / Elle est également prorogée (...) des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de comptes lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger. ". Il résulte de ces dispositions qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut normalement s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification prévu par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales. Cependant, lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé des délais nécessaires à l'administration pour les obtenir. Le point de départ des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte court alors dès le 61ème jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais court à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis. La prorogation des délais, que l'administration n'est pas tenue de notifier au contribuable, cesse à la date à laquelle l'administration reçoit l'intégralité des relevés demandés. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...a été informée qu'elle faisait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle par un avis de vérification reçu par elle le 18 juin 2001. Le contrôle s'est achevé par la notification de redressements adressée à la contribuable le 13 septembre 2002, soit 86 jours au-delà du délai d'un an prévu par le troisième alinéa cité au point 1. de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales. L'administration fiscale a, par l'avis de vérification, demandé à Mme B... de produire ses relevés bancaires, ce dont elle s'est abstenue. Elle n'a pas non plus communiqué à l'administration les coordonnées de ses comptes. L'administration a alors adressé une demande à sa banque, par une lettre datée du 8 septembre 2001, à laquelle celle-ci a répondu, en fournissant les relevés demandés, le 13 décembre 2001. 3. La cour a jugé que le ministre n'avait pas justifié de la date d'expédition de la lettre qu'il avait adressée à la banque de Mme B...puis en a déduit qu'il n'était, dès lors, pas fondé à se prévaloir d'une prorogation de la durée de l'examen de la situation fiscale personnelle de Mme B...au-delà du délai d'un an prévu au troisième alinéa précité de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales. Toutefois, comme il est dit au point 1., le point de départ du délai supplémentaire nécessaire à l'administration pour obtenir les relevés de comptes court dès le 61ème jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration si celui-ci s'est abstenu de les produire ou de communiquer leurs coordonnées. Mme B...n'ayant pas, ainsi qu'il a été dit au point 2., fourni spontanément ni les relevés de ses comptes ni leurs coordonnées dans le délai de soixante jours, un délai supplémentaire s'ouvrait pour l'administration à compter du 61ème jour, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le délai supplémentaire qui s'ouvre pour l'administration à compter de la date à laquelle elle demande aux établissements teneurs des comptes que les relevés lui soient remis n'ait pu s'ouvrir, faute de justification par l'administration de la date à laquelle elle a saisi la banque de cette demande. Il suit de là qu'en se fondant sur l'absence de production d'un justificatif de la date à laquelle l'administration avait saisi la banque de Mme B...pour juger que l'administration ne pouvait, dès lors, se prévaloir d'aucune prorogation, la cour a commis une erreur de droit. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son arrêt doit être annulé. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 19 juin 2012 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : Les conclusions de Mme B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à Mme A...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 juillet 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029288228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel