Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 23 juillet 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029288285
- Date
- 23 juillet 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association En toute franchise du département du Loiret, dont le siège est 133 rue d'Orléans, à Sandillon (45640) ; l'association En toute franchise du département du Loiret demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n°1789 T du 6 juin 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a d'une part, rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 janvier 2013 de la commission départementale d'aménagement commercial du Loiret, et d'autre part, accordé à la SAS Aubrais Distribution l'autorisation d'étendre de 265 m² de la surface de vente d'un ensemble commercial dénommé L'Orée de Forêt, d'une surface actuelle de 8 201 m², à Fleury-les-Aubrais, portant sa surface totale à 8 466 m², par l'extension de 145 m² d'un hypermarché "E. Leclerc" d'une surface de vente de 7 398 m² afin de porter sa surface totale à 7 543 m² ainsi que par l'extension de 120 m² de la galerie marchande annexée de 803 m² portant sa surface totale à 923 m² ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; Sur la fin de non-recevoir : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; que la requête comporte l'exposé des faits et des moyens requis par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la SAS Aubrais Distribution doit être rejetée ; Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Considérant que, par la décision attaquée, la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de 265 m² de la surface de vente de l'ensemble commercial "L'Orée de Forêt" à Fleury-les-Aubrais, d'une surface de vente actuelle de 8 201 m² pour porter sa surface de vente totale à 8 466 m² ; que, depuis son ouverture en 1982, cet ensemble commercial a fait l'objet d'autorisations successives entre 1986 et 2006 en vue d'étendre l'hypermarché "E. Leclerc" ainsi que sa galerie marchande pour porter sa surface de vente totale à 6 203 m² ; qu'en outre, deux extensions de l'hypermarché "E. Leclerc" de 999 m² chacune ont été réalisées par la SAS Aubrais Distribution en septembre et en octobre 2008, sans autorisation préalable ; que l'extension de surfaces commerciales irrégulièrement exploitées ne pouvant être légalement autorisée, la commission nationale ne pouvait limiter le champ de son autorisation aux 265 m2 supplémentaires demandés que dans l'hypothèse où les extensions précédentes de 999 m2 n'auraient pas requis d'autorisation ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce, dans sa version résultant de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet (...) " ; que si le XXIX de l'article 102 de cette loi a prévu que dès sa publication " (...) les projets portant sur une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ne sont plus soumis à l'examen de la commission départementale d'équipement commercial ou de la Commission nationale d'équipement commercial. ", conformément au 1° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce, ces dispositions n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de dispenser de l'obligation d'autorisation d'exploitation commerciale les projets d'extension conduisant à un dépassement du seuil des 1 000 m² de surface de vente, visés au 2° du I de ce même article ; que la SAS Aubrais Distribution ne saurait à cet égard se prévaloir de la circulaire du 28 août 2008, dépourvue de toute portée normative ; que, par suite, les deux extensions de 999 m2 réalisées en 2008 auraient dû requérir une autorisation ; que la circonstance que les extensions ont fait l'objet d'une déclaration à la préfecture ne saurait valoir autorisation ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que, par la décision attaquée, la commission nationale a autorisé l'extension de surfaces commerciales irrégulièrement exploitées ; que sa décision est donc entachée d'illégalité et que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'association En toute franchise du département du Loiret est fondée pour ce motif à en demander l'annulation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'association En toute franchise du Loiret, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 6 juin 2013 est annulée. Article 2 : Les conclusions de la SAS Aubrais Distribution tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association En toute franchise du département du Loiret et à la SAS Aubrais Distribution. Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 juillet 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029288285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel