Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 23 juillet 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029288296
- Date
- 23 juillet 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 2013 et 21 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société BE Immobilier, dont le siège est domaine du Lyvet, à Saint-Samson-sur-Rance (22100), représentée par ses co-gérants, et la société Isocèle, dont le siège est 12 rue des princes à Boulogne-Billancourt (92100), représentée par son gérant ; la société BE Immobilier et autre demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1864 D du 11 juillet 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé de leur accorder l'autorisation préalable requise en vue de la création, à Lannion (Côtes d'Armor), d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 4 907 m², comportant un supermaché d'une surface de vente de 950 m², une à trois cellules consacrées à l'équipement de la personne d'une surface de vente totale de 1 273 m², une cellule réservée à l'équipement de la personne d'une surface de vente de 1 236 m² et deux cellules dédiées à l'équipement de la maison d'une surface de vente totale de 1 448 m² ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la Société Be Immobilier et de la Société Isocele ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée : En ce qui concerne la motivation de la décision attaquée : 1. Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en l'espèce, la commission nationale a satisfait à cette obligation en mentionnant les éléments de droit et de fait qui en sont le support ; que le moyen tiré de ce que la commission nationale aurait entaché sa décision d'une insuffisance de motivation doit être écarté ; En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale : 2. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, comme l'ont relevé la commune de Lannion et le ministre chargé du commerce, que le projet en cause se situe à 4,4 kilomètres du centre-ville de Lannion, dans une zone non urbanisée, classée zone naturelle, actuellement constituée de terres agricoles et boisées ; que, compte tenu de sa localisation et de sa proximité géographique avec une zone commerciale déjà existante, il contribuerait à l'étalement urbain et ne participerait pas à l'animation de la vie urbaine de la commune ; qu'en outre, le projet n'est pas directement desservi par les transports collectifs ; que, par suite, la commission nationale n'a pas fait une inexacte application des dispositions rappelées ci-dessus en estimant que le projet compromettait les objectifs fixés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en se fondant sur ce seul motif, la commission nationale d'aménagement commercial aurait pris la même décision de refus et que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que l'autre motif de refus fondant la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, tiré de l'incompatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale de Lannion-Trégor, aurait été eronné, les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demandent les requérantes soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : --------------- Article 1er : La requête des sociétés BE Immobilier et Isocèle est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société BE Immobilier, à la Société Isocèle et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 juillet 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029288296
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel