Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 23 juillet 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029288313
- Date
- 23 juillet 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 3 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100881 du 10 janvier 2014 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a, sur la requête de M. B...A..., en premier lieu, annulé l'arrêté du 11 mars 1996 concédant à M. A...sa pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, en second lieu, enjoint au ministre chargé du budget de procéder, dans le délai de deux mois suivant la notification de l'ordonnance, à une nouvelle liquidation de la pension de M. A...en prenant en compte la bonification d'un an d'ancienneté par enfant et de revaloriser rétroactivement cette pension à compter du 1er janvier 2007 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 16 mars 1996, M. A...s'est vu concéder une pension de retraite à compter du 1er mai 1996 ; que, par un nouvel arrêté du 24 février 1997, cette pension a fait l'objet d'une nouvelle liquidation ; que ce second arrêté, portant mention des voies et délais de recours, qui précisait, d'une part, que la pension nouvellement liquidée prenait effet au 1er mai 1996 et, d'autre part, qu'en seraient déduites les sommes perçues par l'intéressé au titre de l'arrêté initial de concession du 16 mars 1996, a eu pour effet de retirer ce dernier ; qu'il s'ensuit qu'en retenant que la demande était recevable alors que cet acte avait été retiré, le tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre de l'économie et des finances est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; 2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 3. Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté du 24 février 1997, portant mention des voies et délais de recours, qui procédait à une nouvelle liquidation de la pension de retraite de M. A...à compter du 1er mai 1996, a eu pour effet de retirer l'arrêté du 16 mars 1996 ; que ce retrait est devenu définitif ; qu'il suit de là que la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Strasbourg est irrecevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg du 10 janvier 2014 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à Mme veuve C...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 juillet 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029288313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel