Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 23 juillet 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029288319
- Date
- 23 juillet 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-233 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Pas-de-Calais. Elle soutient que le décret attaqué : - est insuffisamment motivé ; - a été édicté au terme d'une procédure irrégulière au motif que les élus locaux n'ont pas été consultés ; - est fondé sur des données démographiques erronées ; - ne procède pas de l'application de critères objectifs pour la délimitation des cantons, notamment en ne regroupant pas les communes en un seul canton ; - est entaché d'illégalité en ce que l'IRIS n° 0401 d'Arras est partagé entre les cantons n° 2 et n° 4, rendant impossible de définir la population exacte des cantons et donc de garantir le principe d'égale représentation des citoyens ; - ne respecte ni la réalité des circonscriptions législatives, ni celle des bassins de vie existants ; - ne permet pas de définir l'appartenance de certains habitants à un canton précis et, par conséquent, leur lieu de vote. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 79-587du 11 juillet 1979 ; - le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 ; - le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels seront élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants ". Aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la même loi, applicable à la date du décret attaqué : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. / (...) III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ou par d'autres impératifs d'intérêt général. ". 2. Compte tenu de la réduction du nombre des cantons résultant de l'application de l'article L. 191-1 du code électoral, le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département du Pas-de-Calais. 3. En premier lieu, le décret attaqué, qui a le caractère d'un acte réglementaire, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article premier de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. 4. En deuxième lieu, ni l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposaient de procéder, préalablement à l'intervention du décret attaqué, à la consultation des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale du département. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 71 du décret du 18 octobre 2013, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué et dont la légalité n'est pas contestée : " (...) Pour la première délimitation générale des cantons opérée en application de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 46 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux (...), le chiffre de la population municipale auquel il convient de se référer est celui authentifié par le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations (...) ". Or, il est constant que les nouveaux cantons du département du Pas-de-Calais ont été délimités sur la base des données authentifiées par le décret du 27 décembre 2012. Par suite, le moyen tiré de ce que les données retenues pour le redécoupage des cantons de ce département ne correspondraient pas à la réalité démographique ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, il résulte du III de l'article L. 3113-2 précité que les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants doivent être comprises entièrement dans un même canton. Dès lors, les requérants qui ne contestent pas que cette règle a été respectée par le décret attaqué pour toutes les communes qui en relèvent, ne sauraient utilement soutenir qu'il serait inégal, faute d'avoir appliqué une telle règle à d'autres communes. 7. En cinquième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques, qu'il doit être continu et que toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans un même canton, seules des exceptions de portée limitée et spécialement justifiées pouvant être apportées à ces règles. Ni ces dispositions, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au pouvoir réglementaire de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les limites des circonscriptions législatives, les limites des " bassins de vie " ou les " IRIS " définis par l'institut national de la statistique et des études économiques. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du décret attaqué " (...) 2° La partie de la commune d'Arras située à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes (...) ", et aux termes de l'article 4 du même décret : " (...) 2° La partie de la commune d'Arras située au nord d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes (...) ". En l'absence de toute habitation se situant sur les voies publiques, tout électeur se trouve inclus dans le périmètre d'un des cantons en fonction de la situation de son habitation par rapport à ces voies publiques. Par suite, la requérante ne saurait utilement soutenir que le décret attaqué ne permet pas de définir l'appartenance de certains électeurs à un canton. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à notifiée à Mme A...B..., au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 juillet 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029288319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel