Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 23 juillet 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029288322
- Date
- 23 juillet 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 7 juillet 2009 par laquelle le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines du ministère de la culture et de la communication a refusé d'enregistrer sa déclaration relative à la découverte de l'épave du navire " Thésée " et d'en délivrer récépissé ainsi que la décision du 30 juillet 2009 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux contre cette première décision, d'autre part, d'enjoindre au directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines de réexaminer cette déclaration. Par un jugement n° 0906581 du 15 décembre 2011, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 12MA00672 du 17 février 2014, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par M.B..., a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 décembre 2011 ainsi que les décisions des 7 juillet 2009 et 30 juillet 2009 du directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines et, d'autre part, enjoint à cette autorité d'enregistrer la déclaration déposée par M. B...et de lui en délivrer récépissé. Procédure devant le Conseil d'Etat Par une requête, enregistrée le 17 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la culture et de la communication demande au Conseil d'Etat de surseoir à l'exécution de l'article 2 de l'arrêt n° 12MA00672 du 17 février 2014 en tant qu'il enjoint au directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines d'enregistrer la déclaration de M. B...et de lui en délivrer récépissé. Elle soutient que : - la découverte par M. B...de l'épave du Thésée n'étant pas fortuite, celui-ci ne peut bénéficier du régime de la déclaration institué par les articles L. 532-3 à L. 532-6 du code du patrimoine, et que, sauf à créer une situation de droit illégale, il ne saurait en conséquence être enjoint au directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines d'enregistrer sa déclaration ; - l'enregistrement de la déclaration permettrait à M. B...d'accéder à la faculté de se voir attribuer une récompense pour la découverte du Thésée, ce qui exposerait l'Etat, en cas d'infirmation de l'arrêt de la cour administrative d'appel, à la perte définitive de cette récompense. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2014, M. B...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les conditions d'octroi de la suspension de l'arrêt contesté ne sont pas réunies. Vu : - les autres pièces du dossier; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Romain Godet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A...B.... Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ". 2. D'une part, il ressort des dispositions de l'article L. 532-6 du code du patrimoine que la reconnaissance de la qualité d'inventeur d'un bien culturel maritime à raison de l'enregistrement d'une déclaration de découverte en application de l'article L. 532-3 du même code ouvre seulement à l'inventeur la faculté de se voir accorder une récompense dont l'attribution est décidée par le ministre chargé de la culture. Il en résulte que l'enregistrement d'une déclaration de découverte n'impliquerait pas nécessairement le versement par l'Etat d'une somme à M.B.... D'autre part, et au surplus, le ministre se borne à évoquer dans ses écritures le montant maximum de la récompense pouvant être octroyée à un inventeur, fixé à 30 000 euros par l'arrêté ministériel du 8 février 1996 relatif aux biens culturels maritimes, sans établir le montant de la somme qui, le cas échéant, pourrait être versé à M. B...à raison de l'intérêt scientifique qui s'attache à la découverte de l'épave du navire " Thésée ". Ainsi, l'exécution de l'arrêt attaqué, en tant qu'il enjoint d'enregistrer la déclaration de M. B...et de lui en délivrer récépissé, ne peut être regardée comme susceptible d'entraîner, pour l'Etat, des conséquences difficilement réparables. 3. L'une au moins des conditions posées par l'article R. 821-5 du code de justice administrative n'est, dès lors, pas satisfaite. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés par le ministre paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond, celui-ci n'est pas fondé à demander que soit ordonné le sursis à exécution l'article 2 de l'arrêt du 17 février 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de la ministre de la culture et de la communication est rejetée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1500 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la culture et de la communication et à M. A...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 juillet 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029288322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel