Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 23 juillet 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029288323
- Date
- 23 juillet 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 6 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Creuse, représenté par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-161 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Creuse ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabrice Benkimoun, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la département de la Creuse ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels seront élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants ". Aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la même loi, applicable à la date du décret attaqué : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. / (...) III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ou par d'autres impératifs d'intérêt général ". 2. Compte tenu de la réduction du nombre des cantons résultant de l'application de l'article L. 191-1 du code électoral, le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département de la Creuse. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental de la Creuse a été saisi d'un projet de décret portant délimitation des futurs cantons ainsi que de données sur leurs populations respectives et que le préfet, après avoir indiqué que les cantons étaient des circonscriptions électorales, et non un niveau d'administration locale, a présenté ce projet dans le détail lors de la séance du conseil départemental du 17 décembre 2013. S'il a indiqué à cette occasion que la nouvelle délimitation des cantons tenait compte des limites des anciens cantons et de celles des établissements publics de coopération intercommunale, le préfet a précisé que ces règles n'avaient pas de valeur législative et que des exceptions, qu'il a détaillées, y avaient été apportées pour respecter le principe de valeur constitutionnelle d'équilibre démographique entre les cantons. Par suite, le département de la Creuse n'est pas fondé à soutenir que la consultation du conseil départemental aurait été irrégulière au motif que des informations insuffisantes ou erronées lui auraient été fournies. 4. En deuxième lieu, l'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'une décision doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par cette décision. En l'espèce, il ne saurait sérieusement être soutenu que le conseil général n'a pas été saisi de l'ensemble des questions posées par le projet de modification des cantons du département, dès lors que le projet de décret qui a été soumis à sa consultation tendait au redécoupage de tous les cantons du département. Par suite, le moyen tiré de ce qu'eu égard aux modifications, à les supposer établies, qui ont été apportées au projet de délimitation des cantons à la suite de l'avis du Conseil d'Etat, le conseil général aurait dû être consulté une nouvelle fois sur le projet de décret ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, ni l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposait de procéder, préalablement à l'intervention du décret attaqué, à la consultation des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale du département. 6. En quatrième lieu, ni l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposait au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale ou avec les limites des " bassins de vie " définis par l'institut national de la statistique et des études économiques ou de retenir la proximité géographique des communes comme critère de délimitation des cantons. Par suite, le département de la Creuse ne saurait utilement soutenir que la délimitation de plusieurs cantons du département ne correspondrait pas à celle des établissements publics de coopération intercommunale ou des " bassins de vie " ou que des cantons regrouperaient des communes trop distantes les unes des autres. 7. En dernier lieu, le décret attaqué, s'il modifie les délimitations des cantons et désigne pour chacun d'eux un bureau centralisateur, n'a ni pour objet, ni pour effet de procéder au transfert du siège des chefs-lieux de canton. Par suite, le département de la Creuse n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il aurait désigné les communes d'Auzances et du Grand-Bourg comme chefs-lieux des cantons n° 3 et n° 11. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le département de la Creuse n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. DECIDE : ----------------- Article 1er : La requête du département de la Creuse est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de la Creuse, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 juillet 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029288323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel