Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 23 juillet 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029288331
- Date
- 23 juillet 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 3 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Mayenne, représenté par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-209 du 21 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Mayenne ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le décret attaqué : - a été édicté au terme d'une procédure irrégulière aux motifs, d'une part, que le conseil départemental a disposé d'informations insuffisantes ou erronées sur le projet de décret, d'autre part, que ce conseil n'a pas été consulté sur le projet de décret modifié après l'avis du Conseil d'Etat, enfin que ni les communes, ni les établissements publics de coopération intercommunale du département n'ont été consultés ; - est entaché d'illégalité au motif qu'il ne respecte ni les limites territoriales des établissements publics de coopération intercommunale, ni celles des bassins de vie ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au motif que la création de six cantons aboutit à une surreprésentation de l'agglomération de Laval au détriment du reste du département. La requête a été communiquée au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du département de la Mayenne ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels seront élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants ". Aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la même loi, applicable à la date du décret attaqué : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. / (...) III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ou par d'autres impératifs d'intérêt général. ". 2. Compte tenu de la réduction du nombre des cantons résultant de l'application de l'article L. 191-1 du code électoral, le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département de la Mayenne. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le conseil général de la Mayenne a été saisi d'un projet de décret portant délimitation des futurs cantons ainsi que de données sur leurs populations respectives et que le préfet a présenté ce projet dans le détail lors de la séance du conseil général du 23 janvier 2014. A cette occasion, il a indiqué, d'une part, que, si la nouvelle délimitation des cantons tenait compte de l'unité territoriale des communes les plus peuplées et des limites des établissements publics de coopération intercommunale, le respect du principe de valeur constitutionnelle d'équilibre démographique entre les cantons avait conduit, pour certains cantons, à déroger à ces règles et, d'autre part, que, s'il modifiait les délimitations des cantons et désignait pour chacun d'eux un bureau centralisateur, le décret attaqué n'avait ni pour objet, ni pour effet de procéder au transfert du siège des chefs-lieux de canton. Par suite, le département de la Mayenne n'est pas fondé à soutenir que la consultation du conseil général aurait été irrégulière au motif que des informations insuffisantes ou erronées lui auraient été fournies. 4. En deuxième lieu, l'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'une décision doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par cette décision. En l'espèce, il ne saurait sérieusement être soutenu que le conseil général n'a pas été saisi de l'ensemble des questions posées par le projet de modification des cantons du département, dès lors que le projet de décret qui a été soumis à sa consultation tendait au redécoupage de tous les cantons du département. Par suite, le moyen tiré de ce qu'eu égard aux modifications, à les supposer établies, qui ont été apportées au projet de délimitation des cantons à la suite de l'avis du Conseil d'Etat, le conseil départemental aurait dû être consulté une nouvelle fois sur le projet de décret ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, ni l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposaient de procéder, préalablement à l'intervention du décret attaqué, à la consultation des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale du département. 6. En quatrième lieu, ni l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposaient au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale ou avec les limites des " bassins de vie " définis par l'institut national de la statistique et des études économiques. Par suite, le département de la Mayenne ne saurait utilement soutenir que la délimitation de plusieurs cantons du département ne correspondrait pas à celle des établissements publics de coopération intercommunale ou des " bassins de vie ". 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, s'agissant de l'agglomération de Laval, la prise en compte de l'unité territoriale des communes et des limites des établissements publics de coopération intercommunale a conduit le pouvoir réglementaire à répartir la population de la commune centre en trois cantons et celle des autres communes membres de la communauté d'agglomération en trois autres cantons. S'il résulte de ce choix que le canton n° 12 (Laval-3) a une population inférieure de 18,3 % à la moyenne départementale, les règles qui ont justifié une telle délimitation sont dépourvues de caractère arbitraire et n'ont pas, en l'espèce, abouti à méconnaître l'obligation, énoncée au a du III de l'article L. 3113-2, de définir le territoire de chaque canton sur des bases essentiellement démographiques. Par suite, le département de la Mayenne n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en tant que l'agglomération de Laval est divisée en six cantons. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le département de la Mayenne n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du département de la Mayenne est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de la Mayenne, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 juillet 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029288331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel