Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 23 juillet 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029291707
- Date
- 23 juillet 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 379680, la requête, enregistrée le 22 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Merdrignac, représentée par son maire ; la commune de Merdrignac demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2014-150 du 13 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département des Côtes d'Armor ; Vu 2°, sous le n° 379681, la requête, enregistrée le 22 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme D...F..., demeurant ...; Mme F...demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2014-150 du 13 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département des Côtes d'Armor ; .................................................................................... Vu 3°, sous le n° 379682, la requête, enregistrée le 22 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2014-150 du 13 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département des Côtes d'Armor ; .................................................................................... Vu 4°, sous le n° 379898, la requête, enregistrée le 22 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C...E..., demeurant ... ; M. E...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-150 du 13 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département des Côtes d'Armor ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code électoral ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ; Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 ; Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ; 1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels seront élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants " ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la même loi du 17 mai 2013, applicable à la date du décret attaqué : " I.- Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. / II. - La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons, prévue au I, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils généraux. / III. La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants. / IV. Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ou par d'autres impératifs d'intérêt général " ; 4. Considérant que le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département des Cotes d'Armor, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département de cinquante-deux à vingt-sept résultant de l'article L. 191-1 du code électoral ; 5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 3113-2 que la détermination des limites territoriales des cantons, leur création ou leur suppression sont décidées par décret en Conseil d'Etat ; que le moyen tiré de ce que la délimitation des cantons à laquelle a procédé le décret attaqué n'aurait pu résulter que d'une loi ne peut, en conséquence, être accueilli ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que si l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales imposait la consultation du conseil général préalablement à l'intervention du décret attaqué, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait, en revanche, de consulter les communes du département ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet d'exposer oralement et précisément les motifs ayant conduit au projet de délimitation des cantons des Côtes d'Armor pendant la séance du conseil général du 7 octobre 2013 au cours de laquelle l'avis de ce conseil a été émis sur ce projet ; que, par suite, les requérants, qui ne soutiennent pas que les membres du conseil général n'auraient pas reçu préalablement à la séance du conseil général une information suffisante sur les questions posées par le projet de décret, ne sont pas fondés à soutenir que la consultation du conseil général des Côtes d'Armor, à raison de l'intervention du préfet, aurait été irrégulière ; 8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques, qu'il doit être continu et que toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans un même canton ; qu'il ne peut être apporté à ces règles que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées ; 9. Considérant que ni ces dispositions, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons coïncident avec les limites des circonscriptions législatives, des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d'urbanisme ou des " bassins de vie " définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou encore avec les périmètres des pays qui avaient pu être créés sur le fondement de l'article 22 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou qui ont été constitués en dehors de ce cadre ; que, de même, si l'article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 17 mai 2013, relatif aux modalités de renouvellement des conseils généraux, faisait référence aux arrondissements, aucun texte en vigueur à la date du décret attaqué ne mentionne ces arrondissements, circonscriptions administratives de l'Etat, pour la détermination des limites cantonales ; que, de même, ni les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivité territoriales, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent de prendre comme critères de délimitation les limites des anciens cantons, les ressorts des brigades territoriales de gendarmerie ou ceux des tribunaux de grande instance ; qu'il s'ensuit que ne sont pas de nature à entacher d'illégalité le décret attaqué les circonstances que la délimitation du canton n° 2 (Broons) ne respecterait pas les bassins de vie de Broons, Merdignac, Loudéac, Saint-Méen-le-Grand, Montauban et Dinan, les schémas de cohérence territoriale ou les limites des pays de Dinan et de Centre-Bretagne, que la délimitation du canton n° 19 (Pleslin-Trigavou) ne respecterait pas les bassins de vie de Dinan et Dinard, ou que celle du canton n° 15 (Plélo) ne respecterait pas les pays et arrondissements de Saint-Brieuc et de Guingamp ou les circonscriptions législatives ; 10. Considérant, en cinquième lieu, que si M. B...et M. E...contestent la désignation de la commune de Plaintel comme bureau centralisateur du canton n° 13 et les incidences que cette désignation pourrait avoir sur la commune de Ploeuc-sur-Lié qui était le chef-lieu d'un canton, il résulte des termes mêmes du décret attaqué que celui-ci désigne non pas des chefs-lieux de cantons mais des bureaux centralisateurs ; qu'en vertu de l'article R. 69 du code électoral, lorsque les électeurs de la commune sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le bureau centralisateur est chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux ; que si l'article R. 112 du même code, dans sa version actuellement en vigueur, prévoit que le recensement général des votes est fait par le bureau du chef-lieu de canton, la version de cet article issue du décret du 18 octobre 2013 portant application de la loi du 17 mai 2013, qui sera applicable, comme le décret attaqué, à compter du prochain renouvellement général des assemblées départementales, confie désormais ce rôle au bureau centralisateur du canton ; qu'ainsi, la qualité de bureau centralisateur d'un canton sera, à compter de l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, dépourvue de tout lien avec celle de chef-lieu de canton ; que, dès lors, en désignant les bureaux centralisateurs des nouveaux cantons, les décrets portant délimitation des cantons d'un département n'ont ni pour objet ni pour effet de procéder au transfert du siège des chefs-lieux de canton ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la désignation de la commune de Plaintel comme bureau centralisateur, faisant perdre à la commune de Ploeuc-sur-Lié la qualité de chef-lieu de canton et les dotations qui y sont actuellement attachées, entacherait le décret attaqué d'illégalité ne peut qu'être écarté ; 11. Considérant, en outre, que la désignation comme bureau centralisateur du canton n° 13 de la commune de Plaintel, qui est la commune la plus peuplée du nouveau canton, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; 12. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; 13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Merdrignac, MmeF..., M. B...et M. E...ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'ils attaquent ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de la commune de Merdrignac, de MmeF..., de M. B...et de M. E...sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Merdrignac, à Mme D...F..., à M. A...B..., à M. C...E..., au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 juillet 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029291707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel