Conseil d'État
Conseil d'État — 24 juillet 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029300147
- Date
- 24 juillet 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A...demeurant... ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret du Président de la République du 24 juin 2014 portant nomination de magistrats, de la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 23 mai 2014 portant sursis à statuer sur sa nomination en qualité de vice-président chargé des fonctions de juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, de la décision du Conseil supérieur de la magistrature délivrant un avis défavorable à sa nomination en qualité de vice-président chargé des fonctions de juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, de la décision de la Garde des Sceaux du 20 juin 2014 proposant la désignation de plusieurs magistrats pour occuper deux emplois vacants de vice-président chargé des fonctions de juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'administration à reprendre la procédure de nomination le concernant ; il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, les irrégularités de plusieurs nominations de magistrats sont de nature à entraîner la nullité des jugements et procédures auxquels ils ont concouru et que, d'autre part, l'absence de suspension des décisions attaquées et de reprise d'une procédure de nomination conforme aux dispositions de l'article 3-1 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 porteraient une atteinte grave et immédiate au fonctionnement du service public de la justice ; qu'en outre, l'absence de nomination en qualité de vice-président chargé des fonctions de juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris crée une situation de sous-effectif préjudiciable à la bonne administration de la justice ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; Vu les décisions dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête aux fins d'annulation des décisions contestées ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'un acte administratif à la condition, notamment, que l'urgence le justifie ; que tel est le cas lorsque l'exécution d'un acte porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans instruction ni audience les demandes de suspension qui ne présentent pas un caractère d'urgence ; 2. Considérant que les circonstances avancées par le requérant ne caractérisent pas en soi une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative, qu'il s'agisse des effets d'une éventuelle annulation pour excès de pouvoir des nominations litigieuses qui n'ont pas à être prises en compte par le juge des référés dans son appréciation de l'urgence, du trouble allégué par le requérant au bon fonctionnement du service public de la justice ou encore de la situation de sous-effectif qui résulterait de son absence de nomination en qualité de vice-président chargé des fonctions de juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'une des conditions à laquelle est subordonné l'exercice, par le juge des référés, des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, y compris celles présentées en application des dispositions de l'article L. 911-1 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.A.... Copie en sera adressée au ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 24 juillet 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029300147
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA