Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 24 juillet 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029300148
- Date
- 24 juillet 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A...et Mme C...A..., élisant domicile... ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1410978 du 4 juillet 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au président du conseil général du département de Paris de les prendre en charge et de leur verser une aide financière pour le paiement des frais d'hébergement de leur famille en application des articles L. 222-1, R. 221-1, L. 222-2 et L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus du conseil général du département de Paris de les prendre en charge porte une atteinte grave et immédiate à leurs conditions matérielles d'existence, ce qui met en danger la santé et la sécurité du couple et de leurs enfants mineurs ainsi que le développement de ces derniers ; - en refusant de prendre une mesure de protection urgente au titre de l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil général a méconnu l'étendue de ses obligations prévues aux articles L. 221-1, L. 222-2 et L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ; - l'inaction du président du conseil général porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de mener une vie privée et familiale ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 18 juillet 2014, présenté par l'association Droit au logement Paris et environs, dont le siège est 29, avenue Ledru-Rollin à Paris (75012), représentée par son président en exercice, qui tend aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'elle a intérêt à agir ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2014, présenté par le Centre d'action sociale de la ville de Paris, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; - l'urgence qu'allègue les requérants est imputable à leur propre attitude dès lors que, d'une part, ils savaient dès le 29 octobre 2013 que leur hébergement temporaire allait bientôt prendre fin et, d'autre part, que leur recours auprès de la Commission du droit au logement opposable a été rejeté en raison de leur refus à une proposition de logement dans le 13ème arrondissement de Paris en soutenant que ce dernier aurait été trop éloigné du lieu de travail de M. A...; - les requérants, qui ne constituent pas une famille monoparentale considérée comme plus vulnérable, disposent d'un revenu régulier mensuel et ne sont pas isolés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme A...et l'association Droit au logement Paris et environs, d'autre part, le département de Paris, ainsi que la ministre des affaires sociales et de la santé ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 23 juillet 2014 à 18 heures au cours de laquelle ont été entendus : - M. et MmeA... ; - Me Poupot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et MmeA... ; - le représentant de l'association Droit au logement Paris et environs ; - les représentants du Centre d'action sociale de la ville de Paris; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Sur l'intervention de l'association Droit au logement Paris et environs : 1. Considérant que l'association Droit au logement Paris et environs a intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que son intervention est, par suite, recevable ; Sur l'appel de M. et MmeA... : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...A..., ressortissant guinéen, séjourne en France en qualité de réfugié, ainsi que son épouse, également de nationalité guinéenne, avec leurs deux jeunes enfants, nés en 2012 et 2013 ; qu'après que l'hébergement que des particuliers leur avaient assuré a pris fin, ils ont sollicité du département de Paris la prise en charge d'un hébergement à l'hôtel ; que des allocations de 400 euros leur ont été versées à deux reprises, le 27 juin et le 2 juillet 2014 ; qu'estimant qu'en se limitant au versement de ces prestations, le département avait méconnu les obligations qui lui incombent au titre de l'aide sociale à l'enfance dans des conditions portant une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, ils ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris d'une requête sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'ils font appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; 4. Considérant que les difficultés de la situation de M. et Mme A...et de leurs deux jeunes enfants ressortent tant de l'instruction que des débats au cours de l'audience publique ; que l'ensemble de leur situation a toutefois été prise en compte par le Centre d'action sociale de la ville de Paris ; que les revenus du ménage, constitués de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de prestations familiales, sont d'environ 1650 euros par mois ; qu'un logement, proposé aux intéressés en application du droit au logement opposable, n'a pas été accepté par eux ; qu'eu égard aux attributions qui lui sont conférées par les articles L.222-1 à L. 223-8 du code de l'action sociale et des familles, et alors que la situation des enfants n'est pas celle de mineurs isolés ou qui devraient être retirés à leur famille, les services du département n'ont pas commis d'illégalité grave et manifeste en se bornant à allouer à M. et Mme A...deux aides financières ; que les représentants du département ont d'ailleurs indiqué à l'audience publique qu'ils examineraient au regard des mêmes éléments d'appréciation que ceux qu'ils avaient précédemment retenus des demandes nouvelles qui leur seraient présentées ; qu'il appartient, le cas échéant, à M. et Mme A...de saisir de leur situation les services de l'Etat en charge tant de la mise en oeuvre du droit au logement que de l'hébergement d'urgence, lesquels n'ont pas été mis en cause par les requérants devant le juge des référés ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de méconnaissance grave et manifeste par le département de Paris des obligations qui lui incombent, l'appel de M. et Mme A...ne peut être accueilli ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'intervention de l'association Droit au logement Paris et environs est admise. Article 2 : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A..., Mme C...A..., à l'association Doit au logement Paris et environs, au département de Paris, à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 24 juillet 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029300148
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel