Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 25 juillet 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029300152
- Date
- 25 juillet 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ...; M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1406010 du 15 juillet 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 2 juillet 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a interdit de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation de football à laquelle participe l'équipe du football club de Nantes ainsi que les compétitions sportives engageant l'équipe de France de football, à compter du 9 août jusqu'au 9 novembre 2014 inclus ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la durée de la mesure d'interdiction fixée par l'arrêté attaqué ne lui permet pas de recourir utilement aux procédures permettant de contester au fond la légalité dudit arrêté ; - le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a entaché son ordonnance d'irrégularité en ne se prononçant pas sur la totalité des moyens soulevés ; - l'interdiction dont il est frappé constitue une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à sa liberté d'exprimer son soutien à l'équipe du football club de Nantes et à l'équipe de France ; - l'arrêté du 2 juillet 2014 du préfet est entaché de dénaturation des faits ; - l'arrêté attaqué détourne de sa fonction initiale la mesure d'interdiction administrative et présente un caractère abusif ; - il n'y avait ni urgence, ni nécessité à prendre un tel arrêté plus de quatre mois après les faits reprochés ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a répondu aux moyens soulevés devant lui ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant demande la suspension d'une décision qui ne produira aucun effet à son encontre avant le 9 août 2014 ; - aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être établie en l'espèce ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 juillet 2014, présenté par M. A..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient en outre que : - il n'est pas assuré de pouvoir souscrire un nouvel abonnement dans la tribune où il a ses habitudes et devra payer un abonnement annuel malgré l'amputation des treize premières rencontres de la saison de ligue 1 ; - l'arrêté attaqué n'entrant en vigueur qu'à compter du 9 août 2014, les recours d'urgence ne lui sont donc pas ouverts, ce qui a pour conséquence de le priver de son droit à un recours effectif au juge avant l'entrée en vigueur de la mesure d'interdiction mais aussi avant le terme de cette mesure ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.A..., d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 24 juillet 2014 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ; - le représentant de M.A... ; - le représentant du ministère de l'intérieur ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code du sport ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'à l'ouverture du match de football ayant, le 28 février 2014, dans le cadre du championnat de France de Ligue 1, opposé Evian-Thonon-Gaillard Football club au Football Club de Nantes, des fumigènes ont été lancés depuis la tribune des supporters du club nantais, dans laquelle se trouvait M.A..., qui a fait l'objet d'un contrôle d'identité à l'issue de la rencontre ; que, à la suite de cet incident auquel le préfet de la Loire-Atlantique lui a reproché d'avoir participé de manière active, le préfet a pris, le 2 juillet 2014 sur le fondement de l'article L. 332-16 du code du sport, un arrêté interdisant à M. A...de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation de football à laquelle participe l'équipe du Football Club de Nantes ainsi que les compétitions sportives engageant l'équipe de France de football, à compter du 9 août, date d'ouverture du championnat de France de ligue 1 pour la saison 2014-2015, jusqu'au 9 novembre 2014 inclus ; que le requérant fait appel de l'ordonnance du 15 juillet 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 juillet 2014 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention à très brève échéance d'une mesure de sauvegarde ; 3. Considérant tout d'abord que, après avoir analysé les moyens invoqués devant lui et relevé qu'il ne résultait pas de l'instruction que les faits ayant motivé l'arrêté contesté auraient été matériellement inexacts, comme le soutenait M.A..., le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a jugé que, en l'état de son instruction, " aucun des moyens invoqués " n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en cause ; qu'ainsi, il s'est prononcé sur l'ensemble des moyens dont il était saisi et n'a pas entaché son ordonnance de l'irrégularité alléguée ; 4. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté contesté qu'il ne commencera à produire ses effets qu'à compter du 9 août 2014, soit plus d'un mois après son édiction ; que le requérant n'est, jusqu'à cette date, visé par aucune mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation de football à laquelle participe l'équipe du football club de Nantes ainsi que les compétitions sportives engageant l'équipe de France de football et peut donc assister aux rencontres amicales qui précèdent l'ouverture du championnat de France, comme cela a été confirmé par l'administration lors de l'audience publique ; que, si le requérant soutient que l'interdiction dont il fait l'objet pour 3 mois à compter du 9 août prochain lui interdit de procéder à son réabonnement auprès du Football Club de Nantes, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses affirmations, alors qu'il est constant que l'interdiction temporaire dont il fait l'objet n'implique en principe pas une telle impossibilité de souscrire un réabonnement à un club ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, il n'est pas justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention à très brève échéance d'une mesure de sauvegarde par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de rechercher si cette situation procède d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de suspension ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du ministère de l'intérieur, qui n'est pas la partie perdante ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 25 juillet 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029300152
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel