Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 23 juin 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029308657
- Date
- 23 juin 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A...B..., demeurant ... ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1404902/13 du 28 mai 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte au préfet du Val-de-Marne de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de sa locataire, MmeC..., du logement qu'elle occupe 8 bis, rue Eugène Sue à Saint-Maur des Fossés ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation de précarité en raison de son handicap et de difficultés économiques importantes et souhaite vendre le logement en question pour y faire face ; - le juge des référés a, d'une part, commis une erreur d'appréciation ainsi qu'une erreur de droit et, d'autre part, dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'urgence n'était pas caractérisée dans les circonstances particulières de l'espèce ; - le préfet du Val-de-Marne a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété ; - il n'existe aucun risque de trouble à l'ordre public qui justifierait le refus d'accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de sa locataire ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. B...ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier d'une mesure d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - il n'existe aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété ; - le refus de concours de la force publique est justifiée par le trouble à l'ordre public que causerait l'expulsion de la locataire en cause, qui se trouve dans une situation de précarité en raison de sa quasi absence de revenus et de son grand isolement ; qu'elle a d'ailleurs été reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable sans qu'aucune solution de relogement n'est encore pu être trouvée ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.B..., d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 19 juin 2014 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Boullez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ; - les représentants du ministre de l'intérieur ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; 2. Considérant qu'il incombe à l'autorité administrative d'assurer, en accordant au besoin le concours de la force publique, l'exécution des décisions de justice ; que le droit de propriété, qui constitue une liberté fondamentale, a pour corollaire la liberté de disposer de son bien ; que le refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle ordonnant l'expulsion d'un immeuble porte atteinte à cette liberté fondamentale ; que les exigences de l'ordre public peuvent toutefois justifier légalement, tout en engageant la responsabilité de l'Etat sur le terrain de l'égalité devant les charges publiques, un refus de concours de la force publique ; qu'enfin, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les 48 heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ; 3. Considérant que M. B...a donné congé à M. et Mme C..., qui louaient un logement lui appartenant situé 8 bis rue Eugène Sue à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) le 9 novembre 2011, en vue de pouvoir vendre ce bien ; que, le 9 juillet 2012, une assignation aux fins de validation de congé a été signifiée à M. et MmeC... et transmise à la préfecture du Val-de-Marne le 10 juillet 2012 ; que, par un jugement en date du 29 octobre 2012 le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés a validé ce congé et déclaré Mme C..., qui s'était maintenue seule dans le logement en cause, occupante sans droit ni titre depuis le 12 mai 2012 tout en lui accordant un délai de six mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux ; que le commandement qui lui a été adressé le 18 juin 2013 et qui a été notifié au préfet le même jour, est resté sans effet ; que M. B...a sollicité le concours de la force publique en vue de l'exécution du jugement précité le 6 septembre 2013 et, à nouveau, le 9 avril 2014, ce qui lui a été refusé ; que, par une ordonnance n° 1404902/13 du 28 mai 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Val-de-Marne de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de MmeC... ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces au dossier et des éléments recueillis au cours de l'audience publique que M.B..., qui est âgé de 57 ans, fait valoir que le maintien de Mme C...dans le logement dont il est propriétaire compromet la vente de ce bien, qui est pour lui une nécessité, eu égard aux difficultés économiques qui sont les siennes en raison des charges que représente ce bien et des revenus qui sont les siens, et lui cause des préoccupations qui ont contribué à détériorer sa santé alors qu'il est affecté d'un handicap ; que, toutefois, M. B..., dont il n'est pas contesté qu'il dispose d'un emploi stable et de revenus réguliers, n'établit pas, au vue des éléments transmis au juge des référés, une situation d'urgence particulière ; que, par ailleurs, l'administration fait valoir que MmeC..., âgée de 64 ans, se trouve dans une situation personnelle très difficile dans la mesure où elle est isolée socialement et ne dispose pour seule ressource que du revenu de solidarité active ; qu'au demeurant, Mme C... a été reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable par une décision de la commission de médiation du Val-de-Marne du 29 avril 2013, et que, si aucune solution de relogement n'a pu à ce jour lui être présentée par le préfet du Val-de-Marne, les représentants du ministère de l'intérieur se sont engagés à l'audience à faire en sorte qu'une proposition de relogement lui soit proposée dans les plus brefs délais ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. B... au juge des référés du tribunal administratif de Melun pour qu'il soit enjoint au préfet, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de la justice administrative, d'accorder le concours de la force publique à l'exécution du jugement du tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés du 29 octobre 2012 ne saurait, en l'état de l'instruction, être regardée comme répondant à la condition d'urgence particulière qui s'attacherait à ce que soient prises, dans les délais particulièrement brefs prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les mesures demandées ; que M. B...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a refusé d'y faire droit ; que son appel, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être rejetés ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 23 juin 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029308657
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel