Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 27 juin 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029308659
- Date
- 27 juin 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 17 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1404355 du 27 mai 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. et Mme B...A..., dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour ainsi que tous les documents leur permettant de présenter leur demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme B...A...en première instance ; il soutient que : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la situation d'urgence dont se prévalent M. et Mme B...A...est imputable à leur propre attitude ; - c'est à bon droit que le préfet de Maine-et-Loire a prolongé à 18 mois le délai de réadmission vers la Hongrie où une première demande d'asile avait été faite, dès lors que M. et Mme B...A...se sont soustraits intentionnellement et systématiquement à l'exécution de la mesure d'éloignement à laquelle ils étaient assujettis ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2014, présenté pour M. et Mme B... A...qui concluent au rejet du recours du ministre de l'intérieur ; ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'administration est en mesure à tout moment de procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement ; - ils ne se sont pas soustraits au contrôle de l'autorité administrative et ne peuvent être considérés en fuite au sens des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, dès lors que les services de la préfecture ont adressé une convocation en janvier 2014 à une adresse erronée, que M. B...A...s'est présenté spontanément à la préfecture le 25 février 2014 et que l'administration n'a pas apporté la preuve que les deux convocations reçues par M. et Mme B...A..., aux mois de février et mars 2014, ont fait l'objet d'une traduction dans une langue compréhensible par eux-mêmes ; - le préfet de Maine-et-Loire a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en portant le délai de transfert de M. et Mme B... A...à dix-huit mois ; - ils ont droit au bénéfice d'une autorisation provisoire de séjour, dès lors que leur demande relève de la responsabilité de la France ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur et, d'autre part, M. et Mme B...A...; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 23 juin 2014 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus : - les représentants du ministre de l'intérieur ; - Me Delamarre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme B...A...; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; 2. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en vertu du 1° de cet article, l'admission en France d'un étranger qui demande à être admis au bénéfice de l'asile peut être refusée si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ; que l'article 19 de ce règlement prévoit que le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission doit se faire dans les six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, le demandeur d'asile étant, si nécessaire, muni par l'Etat membre requérant d'un laissez-passer conforme à un modèle, et que ce délai peut être porté à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite " ; que la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B...A..., de nationalité érythréenne, qui soutiennent être entrés en France le 12 août 2013, ont déposé, le 5 septembre 2013, une demande d'asile que le préfet de Maine-et-Loire, informé par le système " Eurodac " de ce que leurs empreintes digitales avaient été relevées en Hongrie, a sollicité de ces autorités la prise en charge des intéressés, sur le fondement des dispositions des articles 9 et 17 du règlement du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; que, par deux décisions du 10 septembre 2013, le préfet du Maine-et-Loire a refusé de les admettre provisoirement au séjour ; que, le 17 septembre 2013, la Hongrie a accepté la demande de réadmission présentée par la France, accord de réadmission étendu le 13 janvier 2014 à l'enfant du coupleA..., né le 17 décembre 2013 ; que les intéressés convoqués en vue de leur départ pour la Hongrie à deux reprises pour le 27 février, puis pour le 12 mars 2014, ne se sont présentés à aucune de ces deux convocations ; que, le 14 mars, le préfet du Maine-et-Loire a informé les autorités hongroises de la fuite des époux B...A...et du report du délai de transfert, information dont il a été accusé réception le 17 mars 2014 par la Hongrie ; que le ministre de l'intérieur relève appel de l'ordonnance, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M et Mme B...A..., enjoint, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de Maine-et-Loire de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de transmettre leur demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 4. Considérant qu'il ressort, tant des pièces produites devant le juge des référés de première instance que des pièces produites et des débats menés au cours de l'audience que, lors du dépôt de leur demande d'asile, le 5 septembre 2013, les époux A...se sont vus remettre, traduits en langue arabe, langue qu'ils pouvaient raisonnablement comprendre, outre le guide du demandeur d'asile, un document d'information sur la procédure Eurodac et un document d'information sur la procédure Dublin précisant, notamment, la nature de la décision de réadmission vers l'Etat responsable du traitement, le délai et le mode de transfert, la possibilité d'un départ contrôlé et le report de six à dix-huit mois du délai de transfert en cas de fuite, c'est-à-dire s'ils empêchaient intentionnellement ce transfert ; que les premières convocations pour le 27 février leur ont été successivement adressées par courrier et remises en mains propres lors de leur venue en préfecture le 25 février 2014, puis traduites et explicitées par l'association agréée par les pouvoirs publics, chargée d'assurer la domiciliation, l'assistance et l'hébergement des intéressés ; que ceux-ci ont expressément refusé l'offre d'une escorte policière d'acheminement et indiqué qu'ils se rendraient par leurs propres moyens au commissariat au rendez-vous qui leur avait été fixé pour leur départ ; qu'ils ne se sont cependant pas présentés à ce rendez-vous ; qu'ils n'ont pas davantage déféré à la seconde convocation du 27 février notifiée le 5 mars d'avoir à se présenter pour un départ préparé le 12 mars, malgré le rejet, le 7 mars 2014, par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes de leur demande de suspension des décisions par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire avait décidé leur remise aux autorités hongroises ; que M et Mme B... A...doivent être ainsi regardés comme s'étant intentionnellement et systématiquement soustraits à l'exécution de la mesure de réadmission dont ils faisaient l'objet ; que, dès lors, en portant, dans ces circonstances, à dix-huit mois le délai de réadmission des intéressés vers la Hongrie, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis de méconnaissance grave et manifeste des obligations qu'impose le respect du droit d'asile ; que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour faire droit à la demande de M et Mme B...A..., sur ce que la situation de fuite n'était pas caractérisée ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée et le rejet de la demande présentée par M et Mme B...A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 27 mai 2014 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme B...A...devant le tribunal administratif de Nantes et leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. et Mme B...A....
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 27 juin 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029308659
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel