Conseil d'État6ème / 1ère SSR
Conseil d'État · 6ème / 1ère SSR — 16 juillet 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029308673
- Date
- 16 juillet 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Conseil national des professions de l'automobile, représenté par son président, dont le siège est 50, rue Rouget de Lisle à Suresnes Cedex (92158) ; le Conseil national des professions de l'automobile demande au Conseil d'Etat : 1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-1304 du 26 novembre 2012 modifiant la nomenclature des installations classées ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la modification apportée par le décret n° 2012-1304 du 26 novembre 2012 à la rubrique 2712 de la nomenclature des installations classées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998 ; Vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 ; Vu le code de l'environnement ; Vu la décision n° 2011-183/184 du 14 octobre 2011 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-2 du code de l'environnement : " Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation " ; que le décret attaqué a modifié la nomenclature des installations classées prévues par ces dispositions pour, notamment, prévoir qu'au 1 de la rubrique 2712, relative aux installations d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage, dans le cas des véhicules terrestres hors d'usage, les installations dont la surface est égale ou supérieure à 30 000 m2 relèvent du régime de l'autorisation, prévu par les articles L. 512-1 et suivants du code de l'environnement, et celles dont la surface est égale ou supérieure à 100 m2 et inférieure à 30 000 m2 relèvent du régime de l'enregistrement, prévu par les articles L. 512-7 et suivants du même code ; que le Conseil national des professions de l'automobile demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret, plus particulièrement en ce qu'il modifie la rubrique 2712 de la nomenclature des installations classées ; Sur la légalité externe du décret : 2. Considérant, en premier lieu, que si, par sa décision n° 2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le second alinéa de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, aux termes duquel, dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit : " Les projets de décrets de nomenclature font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission pour avis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques ", il a différé au 1er janvier 2013 l'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité ; que, par suite, la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 511-2 du code de l'environnement est sans incidence sur l'appréciation de la légalité du décret attaqué du 26 novembre 2012, qui s'apprécie à la date de son édiction ; 3. Considérant, en second lieu, que la régularité de la procédure de participation du public du décret attaqué doit être appréciée au regard des dispositions de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret attaqué, dès lors que l'article L. 120-1 du code de l'environnement n'est applicable aux décisions réglementaires de l'Etat et de ses établissements publics qu'en l'absence de " disposition particulière relative à la participation du public prévue par le présent code ou par la législation qui leur est applicable " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de décret a fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère de l'environnement du 19 mars au 8 avril 2012 ; que, par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la participation du public au regard de l'article L. 511-2 doit être écarté ; 4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention d'Aarhus : " Chaque Partie s'emploie à promouvoir une participation effective du public à un stade approprié - et tant que les options sont encore ouvertes - durant la phase d'élaboration par des autorités publiques des dispositions réglementaires et autres règles juridiquement contraignantes d'application générale qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement " ; que ces stipulations créent seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et ne produisent pas d'effets directs dans l'ordre juridique interne ; qu'elles ne peuvent, par suite, être utilement invoquées ; Sur la légalité interne du décret : 5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du décret attaqué que les centres de traitement de véhicules terrestres hors d'usage (VTHU) dont la superficie est comprise entre 50 et 100 m2, qui relevaient auparavant du régime de l'autorisation, ne sont désormais plus soumis ni au régime de l'autorisation, ni à celui de l'enregistrement, ni à celui de la déclaration ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation devant le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, que cette modification se justifie par le fait qu'eu égard à leur dimension, ces installations sont généralement destinées au seul entreposage temporaire de véhicules hors d'usage en quantité limitée et n'exercent pas d'activités de dépollution ; qu'en outre, dès lors que ces installations entreposent des véhicules hors d'usage qui ont la nature de déchets, elles demeurent soumises à la procédure d'agrément prévue à l'article R. 543-162 du code de l'environnement; que les dispositions de l'article L. 514-4, en vertu desquelles lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le préfet, après avis - sauf cas d'urgence - du maire et de la commission départementale consultative compétente, met l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés, leur sont également applicables ; qu'enfin, ces installations sont soumises au contrôle exercé par le maire dans le cadre de ses pouvoirs de police ; que, par suite, le CNPA n'est pas fondé à soutenir qu'en ne faisant plus figurer les centres de traitement de VTHU dont la superficie est comprise entre 50 et 100 m2 dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, le décret attaqué serait entaché d'une erreur d'appréciation ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ; 7. Considérant que le décret attaqué introduit une différence de traitement entre les centres VTHU dont la surface est inférieure à 30 000 m2, désormais soumis au régime de l'enregistrement, et ceux dont la surface est égale ou supérieure à 30 000 m2, qui demeurent soumises à la procédure d'agrément prévue à l'article R. 543-162 du code de l'environnement; qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 521-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : " Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un centre VTHU dont la surface est inférieure à 30 000 m2, ce qui correspond au stockage d'environ 1 500 véhicules, peut, eu égard aux caractéristiques de son activité, être soumis aux prescriptions générales d'un régime d'autorisation simplifiée, dit d'enregistrement, qui comporte une procédure allégée par rapport à celle de l'autorisation ; qu'il appartient, le cas échéant, au préfet de décider, sur le fondement des dispositions de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement, que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure de l'autorisation, si la protection de l'environnement ou l'aménagement des prescriptions générales, sollicité par l'exploitant de l'installation, le justifie ; que, dès lors, la différence de traitement résultant du décret attaqué est justifiée par une différence de situation en rapport avec l'objet des dispositions en cause et n'est pas manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient ; que, par suite, le CNPA n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué aurait méconnu le principe d'égalité ; 8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la directive du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage : " La présente directive fixe des mesures visant en priorité la prévention des déchets provenant des véhicules et, en outre, la réutilisation, le recyclage et d'autres formes de valorisation des véhicules hors d'usage et de leurs composants afin de réduire la quantité de déchets à éliminer, ainsi qu'à améliorer l'efficacité, au regard de la protection de l'environnement, de tous les opérateurs économiques intervenant dans le cycle de vie des véhicules, et en particulier de ceux intervenant directement dans le traitement des véhicules hors d'usage. " ; que pour les raisons exposées ci-dessus, le CNPA n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du décret qu'il attaque méconnaîtraient les objectifs énoncés par l'article 1er de cette directive ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CNPA n'est fondé à demander l'annulation ni du décret attaqué ni des dispositions de ce décret qu'il attaque à titre subsidiaire ; que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du Conseil national des professions automobiles est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Conseil national des professions de l'automobile, au Premier ministre et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème / 1ère SSR
- Date
- 16 juillet 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029308673
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- Résumé officiel