Conseil d'État2ème / 7ème SSR
Conseil d'État · 2ème / 7ème SSR — 9 juillet 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029308677
- Date
- 9 juillet 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat CFDT-MAE, dont le siège est au bureau 4256, 57, boulevard des Invalides à Paris (75700) ; le syndicat CFDT-MAE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juin 2013 du ministre des affaires étrangères définissant les vocations des secrétaires de chancellerie aux emplois diplomatiques et consulaires, l'arrêté du 18 juin 2013 du ministre des affaires étrangères définissant les vocations des secrétaires des affaires étrangères principaux et des secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration) aux emplois diplomatiques et consulaires et l'arrêté du 18 juin 2013 du ministre des affaires étrangères définissant les vocations des conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) aux emplois diplomatiques et consulaires, en tant qu'ils ne comportent pas de dispositions transitoires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ; Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 ; Vu l'arrêté du 28 mars 1967 relatif aux conditions d'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et consulaires du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ; Vu l'arrêté du 19 mars 2013 fixant la répartition en trois zones des postes diplomatiques et consulaires ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger : " L'attribution de l'indemnité de résidence à l'étranger est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence./ Un arrêté conjoint du ministère des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque pays et par groupe, les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger.(...)/ Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre intéressé et du ministre des affaires étrangères classent les personnels dans les groupes d'indemnités de résidence à l'étranger prévus à l'alinéa précédent " ; que l'article 63 du décret du 9 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires prévoit que, pour les emplois diplomatiques et consulaires autres que ceux d'ambassadeur de France et de ministre plénipotentiaire, qui ont vocation aux emplois de chef de mission diplomatique en vertu de l'article 62 du même décret : " (...) la correspondance entre les grades des personnels diplomatiques et consulaires et les emplois auxquels ils ont vocation est précisée par arrêté du ministre des affaires étrangères " ; que, par trois arrêtés du 18 juin 2013, pris en application de ces dernières dispositions, le ministre des affaires étrangères a modifié le régime des vocations des secrétaires de chancellerie, des secrétaires des affaires étrangères principaux et des secrétaires des affaires étrangères ainsi que celui des conseillers des affaires étrangères aux emplois diplomatiques et consulaires, afin de diminuer les indemnités dues à ces fonctionnaires au titre d'affectations à l'étranger ; que le syndicat CFDT-MAE demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés, en tant qu'ils sont applicables aux agents du ministère des affaires étrangères prenant une nouvelle affectation dès après leur publication au Journal officiel le 26 juin 2013 ; 2. Considérant que l'exercice du pouvoir réglementaire implique pour son détenteur la possibilité de modifier à tout moment les normes qu'il définit, sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes puissent invoquer un droit au maintien de la réglementation existante ; qu'en principe, les nouvelles normes ainsi édictées ont vocation à s'appliquer immédiatement, dans le respect des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; que, toutefois, il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire, agissant dans les limites de sa compétence et dans le respect des règles qui s'imposent à elle, d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, cette réglementation nouvelle ; qu'il en va ainsi lorsque l'application immédiate de celle-ci entraîne, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause ; 3. Considérant, d'une part, que, si le mouvement annuel d'affectation en vue de la prise de fonction des agents concernés avant la rentrée scolaire de septembre 2013 était déjà avancé lors de l'entrée en vigueur des arrêtés du 18 juin 2013, ces agents disposaient encore d'un délai suffisant pour prendre les dispositions personnelles qu'ils auraient pu estimer nécessaires du fait de la baisse de l'indemnité de résidence à l'étranger induite par ces arrêtés ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les nouveaux montants de primes résultant de ces arrêtés, qui demeurent élevés et n’affectent pas les majorations familiales, se trouveraient ramenés à un montant inférieur à celui des charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions ou aux conditions locales d'existence des agents concernés ; qu'ainsi, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'entrée en vigueur immédiate de ces arrêtés porterait une atteinte excessive aux intérêts privés des agents nouvellement affectés ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du syndicat CFDT-MAE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat CFDT-MAE et au ministre des affaires étrangères et du développement international.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème / 7ème SSR
- Date
- 9 juillet 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029308677
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel