Conseil d'État5ème et 4ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 5ème et 4ème sous-sections réunies — 30 juillet 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029311313
- Date
- 30 juillet 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 17 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 12LY00481 du 19 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, d'une part, annulé le jugement n° 1103412 du 16 décembre 2011 du tribunal administratif de Grenoble annulant l'arrêté du 26 avril 2011 prononçant sa révocation et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre et d'enjoindre à ce dernier de procéder à sa réintégration et de reconstituer sa carrière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de M. A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 3 janvier 2011, M. B...A..., gardien de la paix, a soustrait dans une grande surface cinq bouteilles de vin et les a portées dans le coffre de sa voiture sans en acquitter le prix ; qu'étant retourné dans le magasin, il a tenté d'emporter six autres bouteilles ; qu'interpellé à sa sortie par le service de sécurité du magasin, auquel il a révélé sa qualité de gardien de la paix, il a fait l'objet d'une plainte auprès des services de gendarmerie, qui a entraîné sa condamnation, par mesure de composition pénale, à une amende de 600 euros sans inscription au casier judicaire ; qu'en raison de ces agissements, le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a, par arrêté du 26 avril 2011, prononcé sa révocation ; que, saisi par M. A... d'un recours pour excès de pouvoir, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette sanction par un jugement du 16 décembre 2011 ; que, sur appel du ministre, la cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt du 19 juin 2012 contre lequel M. A... se pourvoit en cassation, a annulé le jugement et rejeté le recours pour excès de pouvoir ; 2. Considérant que, saisie d'un moyen tiré de ce que le ministre avait commis une erreur de fait en relevant dans son arrêté que M. A...avait tenté de dissuader le service de sécurité de déposer une plainte contre lui en faisant état de sa qualité de fonctionnaire de police, la cour a jugé que " même si l'intéressé n'a pas eu l'intention d'échapper à des poursuites pénales " la sanction de la révocation demeurait légalement justifiée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il ressortait de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu la circonstance aggravante en cause, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant, en premier lieu, que si le ministre a pris le 3 février 2012 un arrêté réintégrant l'intéressé dans ses fonctions et prononçant son exclusion temporaire pour une durée de vingt-quatre mois, ce nouvel arrêté pris pour l'exécution du jugement du 16 décembre 2011 ne saurait être regardé comme privant d'objet l'appel du ministre ou comme emportant reconnaissance de l'illégalité de la mesure de révocation litigieuse ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par M. A...doit être écartée ; 5. Considérant, en deuxième lieu, que si les faits reprochés à M. A...sont restés isolés et si l'intéressé a toujours été bien noté, les vols commis constituent une faute grave, de nature à porter atteinte à la réputation de la police ; qu'aucun trouble affectant le discernement de l'intéressé ou le contrôle de ses actes n'est allégué ; qu'eu égard à la nature des faits et aux fonctions exercées par M.A..., la révocation prononcée par le ministre ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu la circonstance aggravante mentionnée au point 2 ci-dessus; que, par suite, l'erreur de fait qui, selon M.A..., entacherait ce motif de la décision attaquée n'est pas, à la supposer constituée, de nature à en justifier l'annulation ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 26 avril 2011 ; 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme demandée par le ministre de l'intérieur devant la cour administrative d'appel de Lyon ; que l'administration disposant du pouvoir de délivrer un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes mises à sa charge au titre des mêmes dispositions par le jugement dont l'annulation est prononcée par le présent arrêt, les conclusions présentées par le ministre devant la cour administrative d'appel de Lyon tendant à ce qu'il soit enjoint à M. A...de reverser ces sommes sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 19 juin 2012 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 décembre 2011 est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. A...devant ce tribunal est rejetée. Article 4 : Les conclusions présentées par M. A...et par le ministre de l'intérieur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions aux fins d'injonction du ministre sont rejetées. Article 5: La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème et 4ème sous-sections réunies
- Date
- 30 juillet 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029311313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel