Conseil d'État7ème et 2ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 7ème et 2ème sous-sections réunies — 30 juillet 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029311331
- Date
- 30 juillet 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la décision du 21 octobre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions de la région Ile-de-France dirigées contre l'arrêt du 6 novembre 2012 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté l'appel en garantie de la région dirigé contre la société Bec construction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Montrieux, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de la région Ile-de-France ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée (EPAMARNE), maître d'ouvrage délégué de la région Ile-de-France, a versé pour le compte de cette dernière à la société Bec construction l'intégralité de la somme due en exécution d'un marché de travaux, au vu d'un décompte général établi par cette société et approuvé par l'EPAMARNE ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a toutefois condamné la région Ile-de-France à payer directement à une société sous-traitante de la société Bec construction, pour l'exécution d'une partie de ces travaux, les sommes auxquelles cette société avait droit en application de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; que la région Ile-de-France demande l'annulation de cet arrêt en tant qu'il rejette son appel en garantie contre la société Bec construction ; 2. Considérant qu'après avoir relevé que les sommes versées par l'EPAMARNE au titulaire du marché, y compris les sommes relatives à des prestations sous-traitées, avaient été payées au vu d'un décompte général visé par le maître d'oeuvre et approuvé par le maître de l'ouvrage, la cour a pu, sans se méprendre sur leur portée ni commettre d'erreur de droit, juger que les conclusions d'appel en garantie présentées devant elle par la région Ile-de-France contre la société Bec construction tendaient nécessairement à remettre en cause le caractère définitif du décompte général des travaux approuvé par l'EPAMARNE et ne pouvaient, dès lors, qu'être rejetées ; que, par suite, la région Ile-de-France n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette son appel en garantie dirigé contre la société Bec construction ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la région Ile-de-France est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la région Ile-de-France et à la société Bec construction.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème et 2ème sous-sections réunies
- Date
- 30 juillet 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029311331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel