Conseil d'État9ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 9ème sous-section jugeant seule — 30 juillet 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029311371
- Date
- 30 juillet 2014
administratif
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Texte intégral
VU LA PROCEDURE SUIVANTE : 1°, sous le n° 377196, par une requête, enregistrée le 7 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. D... B...demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-165 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Jura. 2°, sous le n° 377373, par une requête, enregistrée le 10 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A... C...demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir le même décret. .................................................................................... Vu : - les autres pièces des dossiers ; - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Anfruns, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public. CONSIDERANT CE QUI SUIT : 1. Les deux requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même décret. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants ". Aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la même loi, applicable à la date du décret attaqué : " I.- Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'État après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. À l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) / III.- La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV.- Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques (...) ou par d'autres impératifs d'intérêt général. " 3. Le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons dans le département du Jura, dont le nombre passe de 34 à 17, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons résultant de l'article L. 191-1 du code électoral. Sur la légalité externe : 4. Il ressort des pièces du dossier que le conseil général du Jura a, conformément aux dispositions du I de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales citées au point 2, rendu son avis sur le projet de nouvelle délimitation des cantons du département le 19 décembre 2013. Ni ces textes ni aucune autre disposition législative ou réglementaire non plus qu'aucun principe n'imposent une consultation des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale du département faisant l'objet d'une nouvelle délimitation des cantons. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait irrégulier faute que les consultations obligatoires aient eu lieu ne peut qu'être écarté. Sur la légalité interne : 5. En premier lieu, La circonstance que la forme du nouveau canton de Poligny serait géographiquement incohérente n'est pas de nature à entacher d'illégalité le décret attaqué, dès lors qu'il n'est pas allégué que le principe de continuité territoriale, posé par les dispositions du b du III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, citées au point 2, aurait été méconnu. 6. Les requérants soutiennent, en deuxième lieu, que la délimitation des cantons opéré par le décret attaqué ne prend pas en compte les limites des communautés de communes, notamment celle des coteaux de la Haute Seille et celle du comté de Grimont Poligny, non plus que celles des régions naturelles, des pays et des bassins de vie. Or ni les dispositions précitées au point 2 de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, ni aucun texte non plus qu'aucun principe n'imposent au gouvernement de prévoir que les limites des nouveaux cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les périmètres des communautés de communes ou les limites des régions naturelles, des pays ou des bassins de vie. Ces moyens sont, par suite, inopérants. 7. En troisième lieu, le législateur ayant posé le principe d'une réduction du nombre des cantons dans les départements pour permettre l'élection d'un binôme de conseillers départementaux dans chaque canton, le moyen tiré de ce que le décret serait entaché d'illégalité en ce qu'il prévoit un agrandissement des cantons qui priverait les conseillers départementaux de la possibilité de rester des " élus de proximité " est également inopérant et ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., il ne résulte pas de l'instruction que la désignation de la commune de Poligny comme bureau centralisateur de ce canton soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que cette commune, bien desservie, est la plus peuplée du nouveau canton. 9. En cinquième lieu, la circonstance que fait valoir M. C..., selon laquelle le rattachement de la commune de Bréry au canton de Poligny, au lieu du canton de Bletterans, serait une solution et sans incidence sur les équilibres démographiques entre cantons dans le département du Jura n'est pas, par elle-même, de nature à affecter la légalité du décret attaqué. 10. Enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de MM. B... et C...doivent être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de MM. B... et C...sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. D... B...et A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème sous-section jugeant seule
- Date
- 30 juillet 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029311371
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel