Conseil d'État9ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 9ème sous-section jugeant seule — 30 juillet 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029311410
- Date
- 30 juillet 2014
administratif
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Texte intégral
VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A...B...demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-167 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Nord. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ; - le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Anfruns, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public. CONSIDERANT CE QUI SUIT : Sur la légalité externe du décret attaqué : 1. Aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants ". Aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la même loi, applicable à la date du décret attaqué : " I.- Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'État après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. À l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) / III.- La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV.- Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques (...) ou par d'autres impératifs d'intérêt général. " 2. Le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons dans le département du Nord, dont le nombre passe de soixante-dix-neuf à quarante-et-un, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons résultant des dispositions de l'article L. 191-1 du code électoral. 3. En premier lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions du I de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales mentionnées au point 1, le président du conseil général du Nord a adressé aux conseillers généraux, le 4 décembre 2013, en vue de la réunion du conseil général qui s'est tenue le 19 décembre, le projet de décret délimitant les nouveaux cantons du département, accompagné d'un rapport ainsi que de plusieurs annexes, comportant des cartes et des tableaux. Contrairement à ce que soutient le requérant, le rapport complété par ces documents a permis de donner aux conseillers généraux une information suffisante sur le projet de décret soumis à la délibération de l'assemblée départementale. D'autre part, le délai de six semaines prévu par ces dispositions est un délai maximum dans lequel le conseil général doit donner son avis et non un délai à l'expiration duquel il pourrait seulement le donner. Par suite, le moyen tiré de ce que la consultation du conseil général aurait été irrégulière doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'une décision doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par cette décision. Si les limites territoriales des cantons du département du Nord, telles qu'elles résultent du décret attaqué, ne sont pas identiques en tous points à celles prévues dans le projet soumis pour la consultation au conseil général, il ne saurait sérieusement être soutenu que l'assemblée départementale n'a pas été saisie de l'ensemble des questions posées par le projet dès lors que celui-ci tendait au redécoupage de tous les cantons du département. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le conseil général aurait dû être consulté une nouvelle fois compte tenu des modifications apportées au projet après la consultation. 5. En troisième lieu, dès lors que les dispositions législatives citées au point 1 ne prévoient pas que l'avis rendu par le conseil général lie le pouvoir réglementaire, le moyen tiré de ce que ce dernier n'a pas fait droit à la demande de changement de dénomination de certains cantons formulée dans l'avis émis par cette assemblée le 19 décembre 2013 est inopérant et ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, si M. B... soutient que le décret attaqué est irrégulier faute d'avoir été précédé de la consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés par la nouvelle délimitation cantonale qu'il opère, ni les textes cités au point 1, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire non plus qu'aucun principe n'imposaient de telles consultations. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret serait irrégulier faute que ces consultations aient eu lieu doit être écarté. Sur la légalité interne du décret attaqué : 7. En premier lieu, ni les dispositions des III et IV de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, citées au point 1, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, non plus qu'aucun principe, n'imposaient au pouvoir réglementaire de prévoir que les limites des nouveaux cantons, qui sont des circonscriptions électorales, tiennent comptent des écarts de population entre communes, coïncident avec les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale ou avec les limites des bassins de vie ou d'emploi. Par suite, le moyen soulevé par M. B..., tiré de ce que la nouvelle délimitation des cantons prévue par le décret attaqué inclut dans le canton de Villeneuve-d'Ascq des communes moins peuplées que cette dernière et qu'elle ne respecte ni les limites des intercommunalités, ni celles des bassins d'emploi de Lille et de Roubaix-Tourcoing-Vallée de la Lys, ni celles des bassins de vie, non plus que la carte des maisons de l'emploi et des missions locales, est inopérant et ne peut qu'être écarté. 8. Le requérant soutient, en deuxième lieu, que le décret attaqué a été élaboré sans tenir compte des données démographiques les plus récentes. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard, d'une part, aux délais inhérents à l'élaboration de l'ensemble des projets de décrets de délimitation des circonscriptions cantonales, à la consultation des conseils généraux et à la saisine pour avis du Conseil d'État, d'autre part, à la circonstance que la déclinaison à l'échelon infra-communal des chiffres de population applicables à compter du 1er janvier 2014, nécessaire à la délimitation de certains cantons, n'était pas disponible à la date à laquelle devait être entreprise la délimitation des nouvelles circonscriptions cantonales, les dispositions attaquées du décret du 6 février 2014 ont pu légalement prévoir que le chiffre de population auquel il convenait de se référer était le chiffre authentifié par le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 et non celui que prévoit le décret n° 2013-1289 du 27 décembre 2013, qui authentifie les chiffres de population auxquels il convient, en principe, de se référer pour l'application des lois et règlements à compter du 1er janvier 2014. 9. En troisième lieu, pour mettre en oeuvre les critères définis au III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, le décret attaqué a procédé à la délimitation des quarante-et-un nouveaux cantons du département du Nord en se fondant sur une population moyenne et en rapprochant la population de chaque canton de cette moyenne. Le requérant soutient que les cantons de Coudekerque-Branche, de Bailleul, de Fourmies et du Cateau-Cambrésis rassemblent une population respectivement inférieure à la moyenne départementale de 18,69 %, 18,89 %, 19,08 % et 19,67 % et que ceux de Croix, de Villeneuve-d'Ascq, de Roubaix-2 et d'Annoeullin regroupent, quant à eux, une population respectivement supérieure de 15,77 %, 17,42 %, 17,82 % et 18,39 % à cette moyenne. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que l'écart à la moyenne concernant les cantons de Fourmies et du Cateau-Cambrésis est en réalité respectivement de 10,74 % et 17 %, d'autre part, et en tout état de cause, que le décret attaqué a permis de réduire, d'une part, l'écart existant entre le canton le moins peuplé et le canton le plus peuplé et, d'autre part, le nombre des communes fractionnées entre plusieurs cantons. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué porterait atteinte au principe à valeur constitutionnelle de l'égalité devant le suffrage doit être écarté. 10. En quatrième et dernier lieu, la circonstance que le décret attaqué se borne à identifier, pour chaque canton, un " bureau centralisateur " sans désigner un chef-lieu de canton est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de ce décret, qui porte sur la délimitation des circonscriptions électorales dans le département du Nord. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème sous-section jugeant seule
- Date
- 30 juillet 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029311410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel