Conseil d'État8ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 8ème sous-section jugeant seule — 30 juillet 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029311414
- Date
- 30 juillet 2014
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. B...A..., élisant domicile ...Cedex) ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-245 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Lozère ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; 1. Considérant que l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de la loi du 17 mai 2013, prévoit que : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ; ou par d'autres impératifs d'intérêt général " ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques et qu'il doit être continu ; 3. Considérant que l'article 1er du décret attaqué procède à une nouvelle délimitation de l'ensemble des cantons du département de la Lozère compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département de vingt-cinq à treize résultant de l'application de l'article L. 191-1 du code électoral en se fondant sur une population moyenne et en rapprochant la population de chaque canton de cette moyenne ; que si M. A...fait valoir que le critère démographique retenu est inadapté au département de la Lozère et que le décret attaqué se devait d'apporter une contribution positive à l'organisation administrative du pays et de renforcer la cohésion sociale, il n'est pas soutenu que cette nouvelle délimitation méconnaîtrait les critères définis au III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales ; qu'il ressort des pièces du dossier que la continuité territoriale du canton d'Aumont-Aubrac entre les communes de les Salces, Les Hermaux, Trélans, Saint-Pierre-de-Nogaret et les autres communes du canton a été respectée ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au pouvoir réglementaire le respect des limites géographiques des diverses structures de coopération intercommunale, des bassins économiques et sociaux existants, pas plus que des liens historiques entre territoires ; que la proximité géographique des communes d'un même canton n'est pas au nombre des critères ci-dessus rappelés, définis à l'article L. 3113-2 du code général des collectivité territoriales ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer le fait que la nouvelle carte cantonale serait inadaptée aux réalités locales du département, serait susceptible d'entraîner des déséquilibres économiques, historiques et sociaux et ne tiendrait pas compte des obstacles naturels ; qu'il ne saurait utilement faire valoir les distances séparant certaines communes d'Aumont-Aubrac et les difficultés de circulation en hiver ; 5. Considérant, enfin, que les cantons étant des circonscriptions électorales, le moyen tiré de ce que la nouvelle carte cantonale ne serait pas cohérente avec l'organisation administrative du territoire est sans influence sur la légalité du décret attaqué ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème sous-section jugeant seule
- Date
- 30 juillet 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029311414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel