Conseil d'État
Conseil d'État — 24 juillet 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029311422
- Date
- 24 juillet 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant..., et par la société SISIS, domiciliée ...; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400679 et 1400580 du 11 juillet 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant, en premier lieu, à la suspension des délibérations de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle sud du 17 octobre 2013, refusant le renouvellement d'un agrément en qualité de gérant à M. A...et le renouvellement de l'autorisation d'exercer de la société SISIS, en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de délivrer un tel agrément à M. A...et une telle autorisation à la société SISIS, et, en troisième lieu, à ce qu'il soit mis à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de suspendre les délibérations de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle sud du 17 octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de délivrer le renouvellement d'un agrément en qualité de gérant à M. A...et le renouvellement de l'autorisation d'exercer de la société SISIS, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter d'un délai d'une semaine suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les refus de renouvellement d'un agrément en qualité de gérant à M. A...et de l'autorisation d'exercer de la société SISIS ont pour effet d'empêcher la poursuite des activités de la société SISIS ; - la commission interrégionale d'agrément et de contrôle sud a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et d'exercer la profession de leur choix ; - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 621-7 du code de sécurité intérieure ; - les faits ayant motivé le refus de renouvellement d'un agrément en qualité de gérant à M. A...ne sont pas établis ; - le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a commis une erreur de droit en fondant son ordonnance sur l'ordonnance du 31 octobre 2013 renvoyant M. A...devant le tribunal correctionnel de Marseille, laquelle est intervenue postérieurement aux délibérations de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle sud ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de sécurité intérieure ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure que l'agrément prévu à l'article L. 612-6 du même code " ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées " ; 3. Considérant qu'à l'évidence, ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Bastia qui n'a pas fondé sa solution sur l'ordonnance du juge d'instruction du 31 octobre 2013 mais sur les faits qu'elle visait, la commission interrégionale d'agrément et de contrôle sud n'a pas entaché sa décision du 17 octobre 2013 d'une illégalité manifeste en refusant à M.A..., sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure, le renouvellement de son agrément au motif que son comportement était contraire à la probité ; 4. Considérant qu'il est ainsi manifeste que l'appel de la société ISIS et de M. A... ne peut être accueilli ; que, par suite, leur requête doit être rejetée, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la société ISIS et de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ISIS et à M. A...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 24 juillet 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029311422
Données disponibles
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