Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 30 juillet 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029315488
- Date
- 30 juillet 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 12MA02530 du 27 août 2012, enregistrée le 4 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. A...B..., demeurant ...; Vu le pourvoi, enregistré le 21 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B...; M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1007643 du 22 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Tiffreau-Corlay-Marlange de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de M. B...; 1. Considérant que M.B..., écroué au centre pénitentiaire de Marseille-les-Baumettes du 17 juin au 26 août 2010, puis du 8 septembre 2010 au 2 septembre 2011 a demandé à l'Etat de lui verser une indemnisation en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des conditions de sa détention ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 22 mai 2012 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ; 2. Considérant qu'il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l'existence d'une faute et la réalité du préjudice subi ; qu'il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu'il juge nécessaires à son appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au soutien de sa demande, M. B...a, d'une part, exposé que son incarcération avec deux codétenus dans une cellule vétuste de 9 m² ne respectait pas les conditions minimales d'intimité, ni les règles d'hygiène et de propreté de nature à lui éviter un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, sollicité la désignation d'un expert afin d'attester, si nécessaire, la réalité de ces conditions ; qu'ainsi, en relevant que le requérant n'apportait aucune précision et aucune preuve au soutien de ses allégations selon lesquelles sa situation carcérale l'exposait à des traitements inhumains et dégradants, pour permettre un examen du préjudice subi du fait de ces conditions, le cas échéant après une expertise, le tribunal administratif a, eu égard à la description des faits donnée par M. B..., dénaturé la portée des écritures qui lui étaient soumises ; que M. B...est, pour ce motif, fondé à en demander l'annulation ; 3. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Tiffreau-Corlay-Marlange, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à cette société ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 22 mai 2012 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Tiffreau-Corlay-Marlange la somme de 2 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 30 juillet 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029315488
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel