Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 30 juillet 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029315506
- Date
- 30 juillet 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'ordonnance du 25 février 2013, enregistrée le 6 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B...A..., demeurant ... ; Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 février 2013, présentée par M. A...et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 décembre 2012 du Conseil supérieur de la magistrature, en ce qu'elle émet un avis non conforme à sa nomination en qualité de juge de proximité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 ; Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 41-19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Les juges de proximité sont nommés pour une durée de sept ans non renouvelable, dans les formes prévues pour les magistrats du siège.(...) " ; qu'aux termes de l'article 28 de la même ordonnance : " Les décrets (...) portant (...) nomination aux fonctions de magistrat (...) sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui concerne les magistrats du siège (...) " ; que, d'autre part, aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article 41-19 : " Avant de rendre son avis, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature soumet l'intéressé à une formation probatoire organisée par l'École nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction (...). Le directeur de l'École nationale de la magistrature établit, sous forme d'un rapport, le bilan du stage probatoire du candidat, qu'il adresse à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice. (...). Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature, les modalités d'organisation et la durée de la formation (...) " ; que l'article 35-11 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dispose : " Les candidats soumis par le Conseil supérieur de la magistrature à la formation probatoire prévue au troisième alinéa de l'article 41-19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée suivent la formation organisée par l'École nationale de la magistrature sur une période de douze jours mentionnée au premier alinéa de l'article 35-10. Ils effectuent en outre un stage en juridiction à raison de vingt-cinq ou trente-cinq jours de présence effective en juridiction selon le choix du Conseil supérieur de la magistrature, sur une période de six mois, sauf décision de suspension de la formation pour motifs graves et légitimes prise par le directeur de l'école. / Le directeur de l'École nationale de la magistrature établit le bilan de la formation probatoire sous la forme d'un rapport et émet un avis motivé sur l'aptitude du candidat à exercer les fonctions de juge de proximité. Il adresse ce rapport à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice " ; 2. Considérant que M. B...A...demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 décembre 2012 du Conseil supérieur de la magistrature en ce qu'elle émet un avis non conforme à sa nomination dans les fonctions de juge de proximité ; que la requête de M. A...doit être regardée comme dirigée contre la décision du 17 décembre 2012 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de le nommer en qualité de juge de proximité à la suite de l'avis du Conseil supérieur de la magistrature défavorable à cette nomination ; 3. Considérant, en premier lieu, que les mentions contenues dans la lettre notifiant à M. A...le sens de l'avis du Conseil supérieur de la magistrature sont sans incidence sur la légalité de cet avis ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que l'avis défavorable donné par le Conseil supérieur de la magistrature à une proposition de nomination aux fonctions de juge de proximité n'est pas au nombre des décisions individuelles refusant à l'intéressé un avantage auquel il a droit qui, en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aucun texte ni aucun principe n'imposait que les appréciations portées par les maîtres de stage de M. A...soient soumises à une procédure contradictoire ; 6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait effectué son stage probatoire et été évalué dans des conditions méconnaissant le principe d'égalité de traitement des candidats aux fonctions de juge de proximité ; 7. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des dispositions citées au point 1 que le Conseil supérieur de la magistrature doit statuer au vu du bilan de stage probatoire dans lequel le directeur de l'École nationale de la magistrature se prononce sur l'aptitude du candidat à exercer les fonctions de juge de proximité telles qu'elles étaient définies par le législateur à la date à laquelle ce stage a été effectué ; que la circonstance qu'à la date à laquelle le Conseil supérieur de la magistrature a rendu son avis, le législateur avait, par la loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, décidé de supprimer à compter du 1er janvier 2013 la juridiction de proximité et d'affecter les juges de proximité aux tribunaux de grande instance est sans incidence sur l'appréciation à laquelle devait se livrer le Conseil supérieur de la magistrature au vu du bilan de stage qui lui avait été transmis ; que, par suite, en prenant en compte, dans son avis du 6 décembre 2012, les appréciations portées durant le stage probatoire sur l'aptitude du requérant à exercer les fonctions dévolues à la juridiction de proximité, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas commis d'erreur de droit ; 8. Considérant, en dernier lieu, que les dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ne créent au profit des candidats à une nomination en qualité de juge de proximité aucun droit à être nommés à cette fonction ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M.A..., qui est avocat honoraire, dispose d'une formation et d'une expérience dans le domaine juridique, son comportement durant son stage probatoire a révélé des insuffisances au regard des aptitudes requises pour l'exercice des fonctions de juge de proximité, qui ont été soulignées tant par les maîtres de stage que par le directeur de centre de stage et par le coordonnateur régional de formation ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant qu'il n'était pas apte à exercer les fonctions de juge de proximité, le Conseil supérieur de la magistrature aurait entaché l'appréciation qu'il lui appartenait de porter d'une erreur manifeste ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 30 juillet 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029315506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel