Conseil d'État1ère SSJS
Conseil d'État · 1ère SSJS — 30 juillet 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029315528
- Date
- 30 juillet 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme D...et Janine A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil de communauté de la communauté urbaine de Strasbourg du 20 décembre 2007 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune d'Eckbolsheim. Par un jugement n° 0801595-0801634 du 5 janvier 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé, par son article 1er, la délibération du 20 décembre 2007 en tant qu'elle prévoit la création d'une aire dédiée à l'accueil des gens du voyage en zone rouge du plan d'exposition aux risques d'inondation de la Bruche, qu'elle supprime 0,4 hectare d'espaces boisés classés et qu'elle fixe à 0,8 le coefficient d'occupation des sols dans le secteur UD situé au nord de la rue du Général de Gaulle et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions des demandes. Par un arrêt n° 12NC00385 du 19 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Nancy, saisie d'un appel de M. et Mme A...et d'un appel incident de la communauté urbaine de Strasbourg : - a annulé l'article 1er du jugement du 5 janvier 2012 ; - a annulé la délibération du 20 décembre 2007 en tant que l'article 2 §1 du règlement de la zone IAU fixe une règle de superficie minimale de deux hectares et en tant que le plan local d'urbanisme classe en zone UAc des terrains situés en bordure du canal de la Bruche, en zone IAU la propriété de M. C...située route de Wasselonne et en emplacement réservé A14 une partie de la parcelle appartenant à M. et MmeB... ; - a réformé l'article 3 du jugement du 5 janvier 2012 en ce qu'il avait de contraire à son arrêt ; - a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 21 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M et Mme A...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 2, 4 et 5 de cet arrêt n° 12NC00385 de la cour administrative d'appel de Nancy du 19 décembre 2013 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à celles des conclusions de leur appel qui ont été rejetées par la cour et de rejeter l'appel incident de la communauté urbaine de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Strasbourg la somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Grosset, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. et MmeA.... Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'ils attaquent, M et Mme A...soutiennent que : - la cour a commis une erreur de droit en accueillant les conclusions d'appel incident de la communauté urbaine de Strasbourg, alors que ces dernières, qui soulevaient un litige distinct de celui qui faisait l'objet de l'appel principal, étaient irrecevables ; - elle a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme satisfaisait aux exigences de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, alors que les développements consacrés à la disparition de la zone naturelle à vocation agricole de près de 30 hectares, qui remettait en cause les orientations de l'ancien plan d'occupation des sols et était difficilement compatible avec le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération strasbourgeoise, apparaissaient manifestement insuffisants ; - elle a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'une telle modification n'était pas incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale, qui prévoyaient que le développement urbain des communes de la petite couronne de Strasbourg devait se faire dans le respect des espaces agricoles les plus fertiles et du principe d'équilibre entre les espaces urbanisés et les espaces naturels ; - elle a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les auteurs du plan local d'urbanisme n'avaient pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant leurs terrains en zone à urbaniser alors qu'ils auraient dû, compte tenu de leur situation, être classés en zone urbaine. 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de l'appel incident de la communauté urbaine de Strasbourg. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a rejeté partiellement l'appel de M. et MmeA.... D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme A...qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de l'appel incident de la communauté urbaine de Strasbourg sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme A...n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et MmeA.... Copie en sera adressée pour information à la communauté urbaine de Strasbourg.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère SSJS
- Date
- 30 juillet 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029315528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel