Conseil d'État8ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 8ème sous-section jugeant seule — 30 juillet 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029315531
- Date
- 30 juillet 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune du Pont-de-Montvert, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-245 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Lozère ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; 1. Considérant que l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de la loi du 17 mai 2013, prévoit que : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ; ou par d'autres impératifs d'intérêt général " ; 2. Considérant, en premier lieu, que le décret attaqué a été pris après avis du conseil général de la Lozère rendu le 27 janvier 2014 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au Gouvernement de procéder préalablement à l'intervention du décret attaqué à une consultation de l'ensemble des élus du département ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques et qu'il doit être continu ; 4. Considérant que l'article 1er du décret attaqué procède à une nouvelle délimitation de l'ensemble des cantons du département de la Lozère compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département de vingt-cinq à treize résultant de l'application de l'article L. 191-1 du code électoral en se fondant sur une population moyenne et en rapprochant la population de chaque canton de cette moyenne ; que si la commune fait valoir que le critère démographique retenu pouvait être combiné, dans le département de la Lozère, au critère de l'efficacité administrative, dans le but de permettre le développement des politiques départementales, il n'est pas soutenu que cette nouvelle délimitation méconnaîtrait les critères définis au III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales ; qu'il ressort des pièces du dossier que la présence du Mont Lozère ne fait pas obstacle à ce que le canton soit regardé comme présentant un caractère continu ; 5. Considérant, en troisième lieu, que, ni les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, ni aucun autre texte, non plus qu'aucun principe, n'imposent au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les limites des circonscriptions législatives, les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale figurant dans le schéma départemental de coopération intercommunale ou les limites des " bassins de vie " définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; que la proximité géographique des communes d'un même canton n'est pas au nombre des critères définis à l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, la commune ne saurait utilement soutenir que les communes composant le nouveau canton de Saint-Etienne-du-Valdonnez n'auraient pas de structures de coopération intercommunale et de " bassins de vie " communs et seraient pour certaines séparées par une barrière naturelle ; que la circonstance que la communauté de communes des Cévennes au Mont Lozère dont elle fait partie et dont les communes sont membres d'un même syndicat mixte aurait engagé un processus de fusion avec celles de Florac et de Tarnon-Mimente n'est pas de nature à entacher d'illégalité le décret attaqué ; 6. Considérant, en quatrième lieu, que si l'article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 17 mai 2013, relatif aux modalités de renouvellement des conseils généraux, faisait référence aux arrondissements, aucun texte en vigueur à la date du décret contesté ne mentionne ces arrondissements, circonscriptions administratives de l'Etat, pour la détermination des limites cantonales ; que, par suite, la commune ne saurait utilement invoquer le fait que le nouveau canton de Saint-Etienne-du-Valdonnez auquel est elle rattachée comprend des communes appartenant à l'arrondissement de Florac, tandis que d'autres font partie de celui de Mende ; 7. Considérant, enfin, que les cantons étant des circonscriptions électorales, le moyen tiré de ce que la nouvelle carte cantonale ne correspondrait pas à la localisation des services publics auxquels recourent les habitants de la commune est sans influence sur la légalité du décret attaqué ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Le-Pont-de-Montvert doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la commune du Pont-de-Montvert est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune du Pont-de-Montvert et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème sous-section jugeant seule
- Date
- 30 juillet 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029315531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel