Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 30 juillet 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029323408
- Date
- 30 juillet 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 377042, la requête, enregistrée le 3 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. D... J..., demeurant... ; M. J...demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-244 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Loiret ; Vu 2°, sous le n° 377266, la requête, enregistrée le 8 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. P... H..., demeurant... ; M. H...demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-244 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Loiret ; .................................................................................... Vu 3°, sous le n° 377849, la requête, enregistrée le 16 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Conflans-sur-Loing (45700), représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-244 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Loiret ; .................................................................................... Vu 4°, sous le n° 377850, la requête, enregistrée le 16 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Montigny (45170), représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-244 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Loiret ; .................................................................................... Vu 5°, sous le n° 377852, la requête, enregistrée le 16 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Rouvray-Sainte-Croix (45310), représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-244 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Loiret ; .................................................................................... Vu 6°, sous le n° 377853, la requête, enregistrée le 16 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. S...G..., demeurant... ; M. G...demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-244 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Loiret ; .................................................................................... Vu 7°, sous le n° 378241, la requête, enregistrée le 17 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C...Q..., demeurant... ; M. Q...demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-244 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Loiret ; .................................................................................... Vu 8°, sous le n° 378243, la requête, enregistrée le 17 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Saint-Martin-sur-Ocre (45500), représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-244 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Loiret ; .................................................................................... Vu 9°, sous le n° 378244, la requête, enregistrée le 17 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Beauchamps-sur-Huillard (45270), représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-244 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Loiret ; .................................................................................... Vu 10°, sous le n° 378245, la requête, enregistrée le 17 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M...A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-244 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Loiret ; .................................................................................... Vu 11°, sous le n° 379135, la requête enregistré le 22 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Courtempierre (45490), représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-244 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Loiret ; .................................................................................... Vu 12°, sous le n° 379140, la requête, enregistrée le 22 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. O...F..., demeurant 3 place Mauricede Sully à Sully-sur-Loire (45600) ; M. F...demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-244 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Loiret ; .................................................................................... Vu 13°, sous le n° 379142, la requête, enregistrée le 22 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Jouy-le-Potier (45370), représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-244 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Loiret ; .................................................................................... Vu 14°, sous le n° 379145, la requête enregistrée le 22 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune d'Ormes (45140), représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-244 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Loiret ; .................................................................................... Vu 15°, sous le n° 379146, la requête enregistrée le 22 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. R...I..., demeurant... ; M. I...demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-244 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Loiret ; .................................................................................... Vu 16°, sous le n° 379689, la requête, enregistrée le 23 avril 2014, présentée par Mme E...L..., demeurant... ; Mme L... demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-244 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Loiret ; .................................................................................... Vu 17°, sous le n° 379716, la requête, enregistrée le 24 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. K...N..., demeurant... ; M. N...demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-244 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Loiret ; .................................................................................... Vu 18°, sous le n° 379755, la requête, enregistrée le 25 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Saint-Jean-le-Blanc (45655), représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-244 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Loiret ; .................................................................................... Vu 19°, sous le n° 379795, la requête, enregistrée le 28 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Saint-Cyr-en-Val (45590), représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-244 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Loiret ; .................................................................................... Vu 20°, sous le n° 379802, la requête, enregistrée le 28 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. R...B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-244 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Loiret ; .................................................................................... Vu 21°, sous le n° 379805 la requête, enregistrée le 28 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune d'Aillant-sur-Milleron (45230), représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-244 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Loiret ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code électoral ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 ; Vu le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, modifié par le décret n° 2014-112 du 6 février 2014 ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; 1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : " Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants " ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. / II. - La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons, prévue au I, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux. / III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ou par d'autres impératifs d'intérêt général " ; 4. Considérant que le décret attaqué a, en application de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département du Loiret, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département de 41 à 21 résultant de l'article L. 191-1 du code électoral ; Sur la légalité externe : 5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions législatives précitées qu'il appartenait au pouvoir réglementaire de procéder, par décret en Conseil d'Etat, à une nouvelle délimitation territoriale de l'ensemble des cantons ; que le moyen tiré de ce que le pouvoir réglementaire était incompétent pour procéder à une nouvelle délimitation d'une telle ampleur ne peut, dès lors, qu'être écarté ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales se bornent à prévoir la consultation du conseil général du département concerné à l'occasion de l'opération de création et de suppression de cantons ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire non plus qu'aucun principe n'imposent que la modification de la délimitation des cantons fasse l'objet soit d'une consultation des communes, des établissements publics de coopération intercommunale ou des populations concernés, soit d'autres formes de concertation telles que des " assises du redécoupage départemental " ; 7. Considérant, en troisième lieu, que l'instance dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'une décision doit être mise à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par cette décision ; que, si la délimitation territoriale des cantons du département du Loiret figurant dans le décret adopté n'est pas en tous points identique à celle qui était prévue dans le projet soumis pour avis au conseil général, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a été saisi de l'ensemble des questions soulevées par le projet, qui tendait à définir une nouvelle délimitation de l'ensemble des cantons du département ; que les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le conseil général aurait dû être consulté une nouvelle fois, compte tenu des modifications apportées au projet après sa consultation initiale ; que le moyen tiré de ce que le décret publié n'est pas intégralement conforme au texte soumis pour avis au conseil général ne peut, par suite, qu'être écarté ; 8. Considérant, enfin, que si les requérants soutiennent que le décret n'est assorti d'aucune motivation justifiant les choix ayant conduit à la création des nouveaux cantons, aucune disposition de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ni aucun autre texte n'imposait au pouvoir réglementaire de motiver le décret attaqué ; Sur la légalité interne : En ce qui concerne les données démographiques : 9. Considérant que l'article 71 du décret du 18 octobre 2013, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué, dispose que : " (3 place Maurice) Pour la première délimitation générale des cantons opérée en application de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 46 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, (3 place Maurice), le chiffre de la population municipale auquel il convient de se référer est celui authentifié par le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations (3 place Maurice) " ; qu'il est constant que les nouveaux cantons du département du Loiret ont été délimités sur la base des données figurant dans le décret du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les données démographiques retenues pour la nouvelle délimitation des cantons de ce département ne correspondraient pas à la situation démographique la plus récente ou seraient erronées ne peuvent qu'être écartés ; En ce qui concerne la délimitation des cantons : 10. Considérant qu'il résulte des dispositions des III et IV de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales citées au point 3 que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques, qu'il doit être continu et que toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans un même canton, des exceptions de portée limitée et spécialement justifiées au cas par cas pouvant toutefois être apportées à ces règles ; 11. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 191-1 du code électoral, qui ont prescrit de réduire de moitié le nombre des cantons de chaque département, imposaient au pouvoir réglementaire d'augmenter la taille des cantons et le nombre de communes par canton ; que le décret attaqué ne saurait, dès lors, être utilement critiqué en tant qu'il a produit de tels effets ; que la circonstance qu'il pourrait en résulter des difficultés dans l'exercice du mandat de conseiller départemental ou la nécessité d'adapter l'organisation, l'implantation et les règles de financement des services publics est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ; 12. Considérant, en deuxième lieu, que ni les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au pouvoir réglementaire de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les limites des circonscriptions législatives, les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale, notamment de ceux à fiscalité propre, existants ou en projet dans le schéma départemental de coopération intercommunale ou les limites des " bassins de vie " définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; qu'aucune disposition législative en vigueur à la date du décret attaqué n'imposait de prendre en considération les limites des arrondissements, subdivisions administratives de l'Etat, aux fins de délimiter les nouveaux cantons ; qu'aucun texte ni aucun principe ne faisaient obligation au pouvoir réglementaire de prendre comme critères de délimitation des nouveaux cantons les limites des anciens cantons ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délimitation de plusieurs cantons du département ne correspondrait pas à celle des circonscriptions électorales, des communautés de communes ou d'autres subdivisions administratives doit être écarté ; 13. Considérant, en troisième lieu que, pour mettre en oeuvre les critères définis au III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales dans le respect du principe constitutionnel d'égalité devant le suffrage, le décret attaqué a procédé à la délimitation des 21 nouveaux cantons du département du Loiret en se fondant sur une population moyenne par canton et en rapprochant la population de chaque canton de cette moyenne ; que si, comme le soutiennent les requérants, le canton de Malesherbes et le canton de Courtenay ont une population supérieure respectivement de 14,93% et de 18,06 % à la population moyenne par canton du département, il ressort des pièces du dossier que ces écarts sont justifiés par le regroupement au sein de ces nouveaux cantons de plusieurs intercommunalités ; que de telles considérations, qui sont dépourvues de caractère arbitraire, n'ont pas conduit en l'espèce à méconnaître l'obligation, énoncée au a) du III de l'article L. 3113-2, de définir le territoire de chaque canton sur des bases essentiellement démographiques ; qu'en outre, pour l'application de ces dispositions, il appartenait au pouvoir réglementaire, pour la prise en compte des bases démographiques, de retenir les chiffres de population constatés, et non de simples prévisions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait fait une inexacte application des dispositions rappelées ci-dessus en ne tenant pas compte des perspectives d'évolutions démographiques des cantons concernés ne peut qu'être écarté ; 14. Considérant, en quatrième lieu, que dès lors que la délimitation des nouveaux cantons a été réalisée sur des bases essentiellement démographiques, la circonstance qu'elle aboutirait à ce que des zones rurales soient placées dans le même canton que des zones fortement urbanisées, que certains cantons ruraux compteraient une population plus importante que des cantons urbains ou qu'elle conduirait à une surreprésentation des zones urbaines au détriment des zones rurales, en renforçant certaines agglomérations, n'est pas de nature à porter atteinte au principe d'égalité devant le suffrage ; que, pour le même motif, ne peuvent être utilement invoquées les circonstances qu'il existerait des disparités de superficie ou de nombre de communes entre cantons, que le rattachement de certaines communes à un canton ne relèverait d'aucune logique, que la délimitation de nouveaux cantons ne respecterait pas l'histoire, l'identité ou l'aménagement des territoires ni les relations qui existent entre certaines communes, ni les intérêts et libertés économiques, sociaux et démocratiques des habitants et que n'auraient pas été prises en compte l'augmentation des distances à parcourir, les difficultés de liaison au sein d'un même canton ou l'aggravation des conditions d'exercice des fonctions des élus départementaux ; que, de même, il ne saurait être utilement soutenu que la délimitation retenue ne tiendrait pas compte des besoins spécifiques des zones rurales et naturelles, des exigences de la qualité de la vie, du " savoir vivre ensemble " et des besoins accrus de disponibilité des élus dans ces zones ; 15. Considérant enfin que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que les choix opérés par le décret attaqué de rattacher les communes des communautés de communes de La Forêt, de Valsol, de Sullias, de Val d'Or et Forêt, de Beauce et Gâtinais, des communes des communautés d'agglomération d'Orléans Val de Loire et de Montargoise et Rives du Loing, des communes de La Ferté Saint-Aubin, d'Ormes, d'Ingré, de Saran, de Villevocques, de la Chapelle-sur-Aveyron, de Conflans-sur-Loing, de Jouy-le-Potier, de Saint-Cyr-en-Val, de Givraines, d'Aillant-sur-Milleron et de Saint-Martin-sur-Ocre ainsi que les communes ou fractions de communes des anciens cantons de Patay, d'Artenay, de Châtillon-Coligny, de Beaune-la-Rolande, de Lorris, de Briare, de Châtillon-sur-Loire, de Neuville-aux-Bois, de Bellegarde, de Cléry-Saint-André, de Gien et d'Orléans-La Source à l'un des 21 cantons plutôt qu'à un autre qui leur aurait semblé préférable ainsi que dans la délimitation retenue pour les cantons d'Orléans 1, de Meung-sur-Loire, de Sully-sur-Loire, de Beaugency, de Châlette-sur-Loing, de Courtenay, de Saint-Jean-le-Blanc, de La Ferté Saint-Aubin, de Lorris, de Gien, de Malesherbes, de Pithiviers et de Fleury-les-Aubrais reposeraient sur une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les chefs-lieux de cantons et bureaux centralisateurs : 16. Considérant que le paragraphe II de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales a maintenu jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux les chefs-lieux de canton existants ; que le décret attaqué s'est borné, en application du décret du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral, à désigner pour chaque nouveau canton un bureau centralisateur des résultats électoraux, notion qui est distincte de celle de chef-lieu de canton ; que le décret attaqué n'a dès lors, par lui-même, ni pour objet ni pour effet de faire perdre cette qualité aux actuels chefs-lieux de cantons ; que, par suite, le moyen tiré des conséquences de la perte de cette qualité pour les communes chefs-lieux de canton qui n'ont pas été désignées comme bureaux centralisateurs ne peut qu'être écarté ; 17. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la désignation des communes de Malesherbes et de Sully-sur-Loire comme bureaux centralisateurs respectivement des cantons n° 9 et n° 21 serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le détournement de pouvoir : 18. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; 19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de M. J... et autres sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... J..., à la commune de Rouvray-Sainte-Croix, à Mme E...L..., à la commune de Beauchamps-sur-Huillard, à M. P...H..., à la commune de Jouy-le-Potier, à la commune de Conflans-sur-Loing, à la commune de Saint-Jean-le-Blanc, à M. S...G..., à la commune de La Chapelle-sur-Aveyron, à la commune de Saint-Cyr-en-Val, à la commune de Aillant-sur-Milleron, à M. M... A..., à M. K...N..., à M. O...F..., à la commune de Courtempierre, à la commune d'Ormes, à M. R...I..., à M. R...B..., à la commune de Montigny, à la commune de Saint-Martin-sur-Ocre et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au Premier ministre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 30 juillet 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029323408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel