Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 30 juillet 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029332752
- Date
- 30 juillet 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Fédération Fighting Full-contact Kickboxing et disciplines associées, dont le siège social est situé 573, Grande Rue à Bourg-Achard (27310), représentée par son président en exercice ; la fédération requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 mai 2014 de la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports, portant retrait de l'agrément accordé à la Fédération française de full-contact kick-boxing et disciplines associées ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu' en perdant son agrément, elle se voit empêchée de pratiquer et d'organiser des compétitions fédérales et des activités de formation, ce qui est susceptible de provoquer sa mise en liquidation à brève échéance ; - la publicité conférée à l'arrêté de retrait d'agrément contesté aura des répercussions néfastes pour sa réputation ; - la résiliation de ses contrats d'assurance est la conséquence directe de l'arrêté contesté et de la publicité qui lui a été donnée par le ministère des sports ; - le retrait de son agrément aura pour effet de lui faire perdre sa qualité de membre du Comite national olympique et sportif français (CNOSF), ce qui est susceptible de nuire à sa notoriété et à sa participation au mouvement sportif français ; - l'impossibilité d'assumer ses missions entraînera le report de ses licenciés, clubs et associations adhérents au profit de la Fédération de sports de contact, fédération délégataire concurrente ; - l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des droits de la défense et, par conséquent, en violation des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.131-10 du code du sport, dès lors que la procédure contradictoire mise en oeuvre n'a pas porté sur l'intégralité des motifs pour lesquels le retrait de l'agrément a été prononcé ; - l'arrêté litigieux repose sur des faits matériellement inexacts ou insusceptibles de justifier une sanction de retrait d'agrément ; - l'édiction de l'arrêté contesté est entachée de détournement de pouvoir ; Vu l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cet arrêté ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2014, présenté par la ministre du droit des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - le retrait d'agrément n'a pas pour effet de priver la fédération requérante de la possibilité d'organiser des compétitions fédérales, ni de proposer des formations ; - l'arrêté contesté est sans incidence sur la résiliation des contrats d'assurance souscrits par la fédération requérante ; - aucun des moyens évoqués n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - la motivation de l'arrêté contesté ne comporte pas d'erreur manifeste d'appréciation ; - le détournement de pouvoir allégué par la fédération requérante est dépourvu de fondement, dès lors que la procédure à l'issue de laquelle a été édicté l'arrêté litigieux est prévue par le code du sport et a été, en l'espèce, respectée par la ministre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du sport ; Vu le code de justice administrative Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la Fédération Fighting Full-contact Kickboxing et disciplines associées, d'autre part, la ministre du droit des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 28 juillet 2014 à 10h00 au cours de laquelle ont été entendus : - Me Delaporte, avocat aux Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Fédération Fighting Full-contact Kickboxing et disciplines associées ; - les représentants de la ministre du droit des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 131-9 du code du sport " L'agrément peut être retiré à la fédération qui cesse de remplir les conditions prévues pour sa délivrance, notamment : 1° En cas de modification des statuts, du règlement disciplinaire ou du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires ; 2° Pour un motif grave tiré soit de la violation par la fédération de ses statuts, soit d'une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ; 3° En cas de méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ; 4° En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 relatives aux exigences requises des personnes qui enseignent, animent ou encadrent une activité physique ou sportive ou entraînent ses pratiquants ; 5° Pour un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives. " ; 3. Considérant que par un arrêté du 13 mai 2014, la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 131-9 précitées, retiré l'agrément qui avait été accordé à la Fédération française de full-contact kick-boxing et disciplines associées par arrêté du 27 septembre 2004 ; 4. Considérant que pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision, la fédération requérante fait valoir que la perte de son agrément lui rend de fait impossible la pratique libre et indépendante de l'organisation des manifestations sportives et de ses activités de formation ; que ses contrats d'assurance ont été résiliés, rendant impossible la poursuite de son activité ; que la publicité donnée au retrait de son agrément nuit à sa notoriété et lui fait perdre de nombreux adhérents et, par suite, un montant important de recettes, de telle sorte qu'elle sera conduite à mettre fin à ses activités, ce qui serait l'objectif recherché par l'administration ; 5. Considérant, cependant, que le retrait de son agrément n'a pas pour effet de priver la fédération requérante de la possibilité d'organiser des manifestations sportives, mais seulement de lui faire perdre la dispense des formalités prévues aux articles A 331-33, A 331-34 et A 331-35 du code du sport ; qu'il n'a pas davantage pour conséquence de la priver de proposer des formations ; que la requérante n'apporte aucun élément chiffré établissant l'augmentation alléguée des primes des nouveaux contrats d'assurance qu'elle serait amenée à souscrire pour remplacer les contrats résiliés du fait du retrait de son agrément ; qu'elle n'apporte aucune précision sur le nombre d'adhérents perdus ou le montant des recettes qui serait menacé à brève échéance par la perte de son agrément ; 6. Considérant que dans ces conditions, et alors que le Conseil d'Etat statuant au contentieux, sera normalement en mesure de se prononcer sur la requête en annulation dans les prochains mois, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de la Fédération Fighting Full-contact Kickboxing et disciplines associées doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la Fédération Fighting Full-contact Kickboxing et Disciplines associées est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération Fighting Full-contact Kickboxing et disciplines associées et à la ministre du droit des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 30 juillet 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029332752
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel