Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 27 août 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029413486
- Date
- 27 août 2014
administratif
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 18 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune d'Orly, représentée par son maire ; la commune d'Orly demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA05022 du 12 novembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur la requête de M. A...B..., annulé, d'une part, le jugement n° 0808046/5 du 18 octobre 2011 du tribunal administratif de Melun rejetant la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2008 par lequel le maire de la commune d'Orly a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un mois et, d'autre part, cet arrêté du maire de la commune d'Orly ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel et de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Montrieux, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune d'Orly ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 11 septembre 2008, le maire de la commune d'Orly a prononcé l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un mois de M. B...adjoint technique de 2ème classe de cette commune ; que, par un arrêt du 12 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal administratif de Melun du 18 octobre 2011 et annulé l'arrêté du 11 septembre 2008 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) / (...) / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (...) " ; que les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales font foi jusqu'à la preuve du contraire ; 3. Considérant que M. B...soutenait devant la cour administrative d'appel de Paris que la composition du conseil de discipline saisi de son dossier était irrégulière, ses membres ayant été désignés dans les conditions prévues par les dispositions applicables au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne, au motif que la délibération du 31 mai 1989 portant affiliation de la commune d'Orly à ce centre ne revêtait pas un caractère exécutoire faute d'avoir été transmise au préfet du Val-de-Marne et d'avoir été régulièrement publiée ; qu'en estimant que la commune d'Orly n'avait produit aucune pièce de nature à établir que les formalités de publication de cette délibération et de transmission au représentant de l'Etat avaient été accomplies et qu'elle était par suite exécutoire alors que cette commune avait transmis à la cour, par courrier enregistré le 11 juillet 2013, une copie de la délibération comportant le cachet et la mention de la date de réception à la préfecture ainsi qu'une mention certifiant, sous la responsabilité du maire, conformément aux dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, le caractère exécutoire de la délibération, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt de dénaturation ; que la commune d'Orly est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 12 novembre 2013 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Orly et à M. A...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 27 août 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029413486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel