Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 4 juillet 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029420342
- Date
- 4 juillet 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Groupement des transporteurs de personnes en voitures de tourisme (GTPVT), dont le siège est situé 251, boulevard Pereire, à Paris (75017), représenté par son président en exercice ; le syndicat requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'article 2 du décret n° 2014-371 du 26 mars 2014 relatif à la durée maximale de stationnement des taxis, des véhicules de transport motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport de personnes et des voitures de tourisme avec chauffeur dans les gares et aérogares ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il a intérêt à agir ; - la condition d'urgence est remplie ; - en effet, les dispositions litigieuses portent une atteinte grave et immédiate aux intérêts de ses membres ; elles affectent les conditions de leur activité professionnelle et suscitent un transfert du marché de la réservation préalable vers celui de la maraude, confortant ainsi la position dominante des taxis sur le marché de la réservation préalable ; qu'en particulier, le respect de la durée maximale de stationnement qu'elles fixent oblige, en cas de retard à l'arrivée des trains ou des avions, les chauffeurs à repartir à vide ; - aucun intérêt public ne s'oppose à la suspension de l'exécution des dispositions contestées ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées ; - en effet, le décret litigieux a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de consultation de l'Autorité de la concurrence ; - il crée une distorsion de concurrence illégale ; - la limitation à une heure de la durée de stationnement n'est pas proportionnée aux objectifs d'intérêt général poursuivis ; - le décret litigieux est entaché de détournement de pouvoir ; Vu le décret dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de ce décret ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que le recours au fond conclut à l'annulation partielle du décret du 26 mars 2014 dont les dispositions forment un ensemble indivisible ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la perte de chiffre d'affaire alléguée n'est pas établie et n'est, en tout état de cause, pas suffisante pour caractériser une situation d'urgence ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des dispositions contestées ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le Groupement des transporteurs de personnes en voitures de tourisme et, d'autre part, le Premier ministre, le ministre de l'intérieur et la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme et l'Union nationale des industries du taxi ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 25 juin 2014 à 9 h 30 au cours de laquelle ont été entendus : - Me Lecuyer, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du Groupement des transporteurs de personnes en voitures de tourisme ; - les représentants du Groupement des transporteurs de personnes en voitures de tourisme ; - les représentants du ministre de l'intérieur ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au lundi 30 juin à 18 heures ; Vu les observations complémentaires, enregistrées le 27 juin 2014, présentées pour le Groupement des transporteurs de personnes en voitures de tourisme ; il soutient en outre que l'application des dispositions contestées fait obstacle à l'organisation d' " allers et retours chargés " ; Vu les observations, enregistrées le 27 juin 2014, présentées par le ministre de l'intérieur ; Vu les observations complémentaires, enregistrées le 30 juin 2014, présentées pour le Groupement des transporteurs de personnes en voitures de tourisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du tourisme ; Vu le code des transports ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-3 du code du tourisme : " Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent pas être louées à la place. / Elles ne peuvent prendre en charge un client que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable. / Elles ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients. / Elles ne peuvent stationner à l'abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l'autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier de la réservation préalable mentionnée au deuxième alinéa. / Sous la même condition de réservation préalable mentionnée au deuxième alinéa, elles ne peuvent stationner à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci au-delà d'une durée précédant la prise en charge de leur clientèle. La durée de ce stationnement est fixée par décret. " ; que le Groupement des transporteurs de personnes en voitures de tourisme, qui représente les intérêts professionnels de ses membres, demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des dispositions de l'article 2 du décret du 26 mars 2014 qui a inséré dans le code du tourisme, pour l'application des dispositions précitées, un article D. 231-1-5 aux termes duquel : " Est fixée à une heure la durée maximale de stationnement précédant l'heure de prise en charge souhaitée par le client prévue au cinquième alinéa de l'article L. 231-3. " ; 3. Considérant que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à l'exercice même de son activité, ou aux intérêts qu'il entend défendre ; 4. Considérant que le groupement requérant soutient que l'application des dispositions litigieuses crée une situation d'urgence ; qu'en effet, le respect de la durée maximale de stationnement dans l'enceinte ou à l'abord des gares et aérogares qu'elles fixent affecte, de manière grave et immédiate, les conditions d'exercice de leur activité professionnelle et occasionne une perte substantielle de chiffre d'affaires ; qu'en particulier, la limitation à une heure de stationnement avant la prise en charge du client entraîne pour les chauffeurs, sous peine d'encourir les sanctions pénales prévues en cas de méconnaissance de cette durée maximale, l'obligation d'un " retour à vide " dans l'hypothèse où, compte tenu, d'une part, du temps requis pour que le client rejoigne effectivement le lieu de rendez-vous et, d'autre part, du retard d'un certain nombre de trains et d'avions par rapport à l'horaire théorique d'arrivée, le temps d'attente du client jusqu'à sa prise en charge effective entraînerait nécessairement le dépassement de la durée globale d'une heure ; que le groupement requérant soutient, en outre, que la fixation à une heure seulement de la durée maximale de stationnement fait obstacle à l'organisation de courses dites " allers et retours chargés " qui correspondent à l'hypothèse du transport d'un client au départ suivi de la prise en charge d'un autre à l'arrivée de la même gare ou du même aérogare ; 5. Considérant que la fixation d'une durée maximale de stationnement des voitures de tourisme avec chauffeurs dans l'enceinte ou à l'abord des gares et aérogares vise à prévenir les comportements de stationnement prolongé dans le double objectif, d'une part, d'améliorer la gestion des flux de circulation et, d'autre part, eu égard à l'obligation pour les chauffeurs de ces véhicules de justifier d'une réservation préalable, de protéger le monopole légal dont disposent les taxis sur le marché de la maraude ; 6. Considérant que, ainsi d'ailleurs que l'admet le ministre de l'intérieur dans ses dernières écritures, les dispositions litigieuses se bornent à fixer, pour le respect des objectifs énoncés au point 5, une durée maximale de stationnement avant l'heure de prise en charge souhaitée par le client et n'ont ni pour objet ni pour effet de déterminer une durée globale de stationnement autorisé ; que cette durée d'une heure maximale est préalable à l'heure de prise en charge souhaitée par le client laquelle doit s'entendre comme l'heure de prise de contact théorique avec celui-ci qui correspond à l'horaire annoncé d'arrivée du train ou de l'avion acheminant le client qui a effectué la réservation préalable, information qui seule figure sur la justification de cette dernière que doivent produire les chauffeurs en cas de contrôle ; que, dès lors, sont sans incidence sur le respect de l'obligation litigieuse qui ne pèse que sur le stationnement préalable à l'heure théorique d'arrivée du client, les circonstances postérieures à celle-ci, qu'elles soient normales telles notamment les formalités relatives à l'arrivée ou la récupération des bagages, ou anormales tels les retards constatés à l'arrivée des trains ou des avions ; qu'ainsi, les chauffeurs de véhicule de tourisme peuvent, sans méconnaître les dispositions litigieuses, stationner au-delà de l'heure de prise de contact théorique jusqu'à la prise en charge effective de leur client ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qui est soutenu, l'application de l'article D. 231-1-5 du code de tourisme n'est pas de nature à imposer aux chauffeurs des " retours à vide " ; que si, en revanche, la limitation à une heure de la durée préalable de stationnement est susceptible de compromettre l'organisation d'" allers et retours chargés ", il ne résulte pas de l'instruction que cette seule circonstance occasionnerait une perte de chiffre d'affaires telle qu'elle porterait une atteinte grave à la situation financière de la profession ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur ni de se prononcer sur les moyens de nature à susciter un doute sérieux sur la légalité des dispositions litigieuses, la requête du Groupement des transporteurs de personnes en voitures de tourisme doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du Groupement des transporteurs de personnes en voitures de tourisme est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Groupement des transporteurs de personnes en voitures de tourisme, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et à la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme. Copie en sera adressée à l'Union nationale des industries du taxi.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 4 juillet 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029420342
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel