Conseil d'État
Conseil d'État — 5 septembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029433920
- Date
- 5 septembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Union professionnelle artisanale, dont le siège est 53, rue Ampère à Paris (75017), représentée par son président en exercice ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret n° 2014-966 du 22 août 2014 relatif au Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation (COPANEF) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la condition d'urgence est constituée, dès lors que le décret contesté préjudicie de manière grave et immédiate, d'une part, à ses intérêts et aux intérêts qu'elle entend défendre et, d'autre part, aux intérêts publics en matière de formation professionnelle, à la représentativité professionnelle et au caractère paritaire des instances en ce domaine ; - il existe plusieurs doutes sur la légalité du décret contesté ; - le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social n'était pas habilité à fixer, même à titre temporaire, les règles de répartition des sièges au sein du COPANEF ; - le décret contesté méconnaît l'objet et la portée de la loi du 5 mars 2014 ; - il crée une rupture d'égalité entre les organisations professionnelles représentatives des employeurs ; - il porte atteinte à la liberté syndicale ; Vu le décret dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de ce décret ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence ; que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ; que l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans instruction ni audience les demandes de suspension qui ne présentent pas un caractère d'urgence ; 2. Considérant que le décret litigieux prévoit, à son article 1er, la composition ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement du Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation (COPANEF) prévu par l'article L. 6123-5 du code du travail issu de la loi du 4 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, et fixe, à son article 2, à titre transitoire, le nombre de représentants des organisations syndicales et professionnelles d'employeurs, dans l'attente de la prochaine mesure de représentativité de ces organisations, qui devrait intervenir en 2017 ; que le décret attribue un siège à l'organisation requérante sur les dix que comporte le collège employeur ; 3. Considérant que, pour justifier de la condition d'urgence, l'union requérante fait valoir que la représentation qui lui est réservée au sein du comité porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, en l'empêchant de participer de manière effective aux missions de ce comité, qui devrait se réunir de manière imminente, ainsi qu'aux intérêts publics que constituent la représentativité professionnelle et le caractère paritaire des instances en matière de formation professionnelle ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que la requérante, qui est en mesure de participer aux délibérations prises par le comité dans la composition provisoire prévue pour pallier le défaut d'entente des organisations syndicales d'employeurs sur la répartition des sièges au sein de cette instance, ne justifie pas, par les circonstances qu'elle invoque, d'une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, aux intérêts qu'elle entend défendre ou à des intérêts publics ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de l'Union professionnelle artisanale selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'Union professionnelle artisanale (UPA) est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union professionnelle artisanale. Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 5 septembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029433920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA