Conseil d'État
Conseil d'État — 8 septembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029443845
- Date
- 8 septembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...A..., demeurant ... ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, du décret n° 2014-362 du 20 mars 2014 relatif à la labellisation des centres d'éducation des chiens d'assistance et des centres d'éducation des chiens-guides d'aveugles et à la création d'un certificat national et, d'autre part, de l'arrêté conjoint de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 20 mars 2014 relatif aux critères techniques de labellisation des centres d'éducation des chiens d'assistance et des centres d'éducation des chiens-guides d'aveugles et à la création d'un certificat national ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle rencontre d'ores et déjà des difficultés auprès de l'administration du collège auprès duquel elle est affectée en tant qu'enseignante pour être autorisée à être accompagnée de son chien en cours d'éducation, mais issu d'un centre non labellisé, dans les locaux du collège dès la rentrée scolaire, le 1er septembre ; - les mesures litigieuses portent atteinte au droit des personnes handicapées de se faire assister par des animaux éduqués et de choisir le mode d'éducation de leur chien, en chenil ou non ; - les mesures contestées portent atteinte à la dignité des personnes handicapées ; - le décret contesté porte atteinte au principe de libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union garanti par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - les actes contestés méconnaissent le droit au respect du secret médical ; - ces actes méconnaissent le droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la ministre des affaires sociales et de la santé a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'adoption des critères techniques prévus dans l'arrêté litigieux ; Vu le décret et l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de ce décret et de cet arrêté ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; que la condition d'urgence prévue par ces dispositions est remplie lorsque l'exécution d'une décision administrative porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que l'article L. 522-3 du code de justice administrative précise que le juge des référés peut rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ; 2. Considérant que, pour apprécier si la condition d'urgence est satisfaite, il convient de ne prendre en compte que les effets des modifications apportées par les actes réglementaires en cause aux dispositions en vigueur jusqu'à leur intervention ; que ces actes n'ont eu pour objet, outre la suppression d'une commission administrative dont la requérante ne conteste ni la légalité ni l'opportunité, que la création d'un certificat national destiné à être remis aux détenteurs de chiens guides d'aveugles pour justifier de l'éducation du chien par un centre labellisé en vue de faciliter l'exercice du droit, que reconnaît la loi à ces personnes, d'être accompagnées de leur chien dans les transports publics, les lieux publics ou ouverts au public ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative ; que les éléments produits par la requérante à l'appui de sa demande de suspension des actes en cause pour soutenir que la condition d'urgence est remplie ne font pas apparaître que la difficulté qu'elle a rencontrée pour être accompagnée de son chien en cours d'éducation, issu d'un centre d'éducation non labellisé, dans l'établissement d'enseignement où elle a été affectée en tant qu'enseignante serait insurmontable et résulterait directement de la création du certificat national ; qu'ainsi ce fait isolé ne caractérise pas une situation d'urgence au sens des dispositions citées au point 1 ; que la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut, par suite, qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A.... Copie en sera transmise pour information au Premier ministre, à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 8 septembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029443845
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA