Conseil d'État
Conseil d'État — 12 septembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029464124
- Date
- 12 septembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "Tigers", représentée par son président, dont le siège social est situé 23, rue de Rouen, à Béthune (62400) ; l'association requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400768 du 11 septembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2014-234-1 du 22 août 2014 par lequel le préfet de la Haute-Corse a interdit, le 13 septembre 2014, de 6 heures à 23 heures 59, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du RC Lens ou se comportant comme tel, ainsi qu'à toute personne ayant appartenu à une association ou à un groupement de fait de supporters du RC Lens dissout, d'accéder au stade Armand Cesari de Furiani, et de circuler ou de stationner sur la voie publique dans un périmètre délimité autour du stade ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia est irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été régulièrement notifiée au préfet de la Haute-Corse ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors, d'une part, que la rencontre opposant le SC Bastia au RC Lens aura lieu le 13 septembre 2014 à 20 heures et, d'autre part, que plusieurs membres de l'association requérante ont organisé leur voyage en vue d'assister à cette rencontre ; - l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller venir, à la liberté de réunion et à la liberté d'expression ; - en effet, il est insuffisamment motivé ; - il n'existe aucun risque sérieux pour la sécurité des biens et des personnes ; - il n'est pas établi que les risques de troubles à l'ordre public invoqués pour justifier l'interdiction contestée résulteraient du comportement de supporters du RC Lens ; - l'interdiction litigieuse, qui présente un caractère général et absolu, n'est ni nécessaire au regard des impératifs d'ordre public, ni, en tout état de cause, proportionnée, dès lors que d'autres mesures appropriées auraient été de nature à atteindre le même but ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du sport ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degrés dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-16-2 du code du sport : " Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique " ; que le préfet de la Haute-Corse a pris, sur le fondement de ces dispositions, le 22 août 2014, un arrêté qui interdit, le 13 septembre 2014, jour de la rencontre de " Ligue 1 " entre le RC Lens et le SC Bastia, de 6 heures à 23 heures 59, l'accès au stade Armand Cesari de Furiani, et la circulation et le stationnement sur la voie publique dans un périmètre délimité autour du stade, pour toute personne se prévalant de la qualité de supporter du RC Lens ou se comportant comme tel, ainsi que toute personne ayant appartenu à une association ou à un groupement de fait de supporters du RC Lens dissout ; que l'association requérante relève appel de l'ordonnance du 11 septembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté les conclusions tendant à la suspension de cet arrêté qu'elles avaient présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'en tout état de cause, les conditions de notification de l'ordonnance attaquée sont sans incidence sur sa régularité ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en tout état de cause, il n'existe pas de lien entre l'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont se prévaut l'association requérante et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation qu'elle soulève à l'encontre de l'arrêté contesté ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient aux autorités de l'Etat d'assurer la préservation de l'ordre public et sa conciliation avec les libertés fondamentales que sont notamment la liberté d'aller et venir, la liberté de réunion et la liberté d'expression ; qu'il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que des circonstances particulières de l'espèce ; 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de rencontres sportives impliquant le SC Bastia, des incidents sont survenus à plusieurs reprises ; qu'en particulier, le 9 août 2014, des incidents violents ont eu lieu en marge de la rencontre opposant le SC Bastia et l'Olympique de Marseille pour la première journée de championnat de " Ligue 1 ", au stade Armand Cesari de Furiani ; qu'à cette occasion, des échauffourées sont survenues entre des supporters du SC Bastia et des supporters de l'Olympique de Marseille au cours desquelles dix policiers et trente-quatre gendarmes ont été blessés ; qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le premier juge, l'interdiction litigieuse ne révèle, eu égard à la gravité et à la fréquence des troubles à l'ordre public qu'ont générés les rencontres précédentes, aucune atteinte manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté de réunion et à la liberté d'expression ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association "Tigers" est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association "Tigers". Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 12 septembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029464124
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