Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 26 août 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029471754
- Date
- 26 août 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. C...A...et Mme B..., épouseA..., élisant domicile à FranceTerre d'asile, 7, rue du docteur Roux à Caen (14000) ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401532 du 4 août 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de leur fournir un hébergement d'urgence dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à leur demande dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'ils ne disposent d'aucun hébergement et qu'ils sont dans une situation de détresse ; - le préfet du Calvados a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; - l'ordonnance du juge des référés est insuffisamment motivée ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat du 13 août 2014, notifiée le 19 août 2014, accordant l'aide juridictionnelle à M. et Mme A... ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête ; il soutient, à titre principal, que les requérants bénéficient depuis le 19 août 2014 d'un hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, et, à titre subsidiaire, d'une part, qu'il n'existe pas de carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence et, d'autre part, que l'ordonnance du juge des référés est suffisamment motivée ; Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme A..., d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 26 août 2014 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme A...; - les représentants du ministre de l'intérieur ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a demandé un supplément d'instruction sur la date de la notification de la décision de l'administration et fixé la clôture de l'instruction à 13 heures ; Vu les observations, enregistrées le 26 août 2014, présentées par le ministre de l'intérieur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; 2. Considérant que, par une décision du 19 août 2014, notifiée le 20 août 2014, M. A...a été invité à se présenter en centre d'accueil des demandeurs d'asile afin de bénéficier d'un logement pour lui et sa famille au centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Caen ; qu'il a accepté la proposition ; que, par suite, la requête d'appel, enregistrée le même jour, tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est devenue sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ; 5. Considérant que M. et Mme A...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que leur avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A...dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen du 4 août 2014 et tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Une somme de 2 000 euros sera versée par l'Etat à Me Haas en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 26 août 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029471754
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel