Conseil d'État · 8ème / 3ème SSR — 19 septembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029476915
- Date
- 19 septembre 2014
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source officielle19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXES FONCIÈRES. TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES. - DÉGRÈVEMENT POUR INEXPLOITATION (ART. 1389, I DU CGI) - CONDITIONS - UTILISATION DE L'IMMEUBLE À DES FINS COMMERCIALES OU INDUSTRIELLES PAR LE CONTRIBUABLE LUI-MÊME ET INTERRUPTION DE L'EXPLOITATION DU FAIT DE CIRCONSTANCES INDÉPENDANTES DE SA VOLONTÉ - PRINCIPE - EXPLOITATION PAR LE CONTRIBUABLE LUI-MÊME AVANT L'INTERRUPTION DE L'EXPLOITATION - CAS PARTICULIER - CONTRIBUABLE AYANT ACQUIS, EN VUE DE L'EXPLOITER LUI-MÊME À DES FINS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES, UN IMMEUBLE DONT L'EXPLOITATION EST INTERROMPUE DU FAIT DE CIRCONSTANCES INDÉPENDANTES DE SA VOLONTÉ [RJ1]. | 19-03-03-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXES FONCIÈRES. TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES. - DÉGRÈVEMENT POUR INEXPLOITATION (ART. 1389, I DU CGI) - CONDITIONS - UTILISATION DE L'IMMEUBLE À DES FINS COMMERCIALES OU INDUSTRIELLES PAR LE CONTRIBUABLE LUI-MÊME ET INTERRUPTION DE L'EXPLOITATION DU FAIT DE CIRCONSTANCES INDÉPENDANTES DE SA VOLONTÉ - PRINCIPE - EXPLOITATION PAR LE CONTRIBUABLE LUI-MÊME AVANT L'INTERRUPTION DE L'EXPLOITATION - CAS PARTICULIER - CONTRIBUABLE AYANT ACQUIS, EN VUE DE L'EXPLOITER LUI-MÊME À DES FINS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES, UN IMMEUBLE DONT L'EXPLOITATION EST INTERROMPUE DU FAIT DE CIRCONSTANCES INDÉPENDANTES DE SA VOLONTÉ [RJ1].
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 2 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Les Entrepôts du Centre, dont le siège est domaine du Buisson à Sainte-Geneviève-des-Bois (45230), représentée par son gérant ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1000385-1001948-1100717-1104332 du 30 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2011 à raison d'un immeuble situé dans la commune d'Ouzouer-sur-Trézée (Loiret) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Patrick Quinqueton, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Les Entrepôts du Centre. 1. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée " ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'inexploitation d'un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu'elles prévoient, c'est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté ; que le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l'établissement avant l'interruption de l'exploitation ; que, toutefois, lorsqu'un contribuable achète un immeuble dont l'exploitation à des fins industrielles ou commerciales est interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, il peut prétendre à l'exonération prévue par les dispositions précitées s'il résulte de l'instruction qu'il a acquis cet immeuble en vue de l'exploiter lui-même à des fins industrielles et commerciales ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 25 août 2005, le préfet du Loiret a procédé à la fermeture administrative de locaux à usage industriel à Ouzouer-sur-Trézée en vue de l'exécution de travaux permettant leur dépollution ; que ceux-ci ont été confiés à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) et étaient en cours au 1er janvier de l'année 2011 ; que la société Les Entrepôts du Centre ayant acquis ces locaux le 9 juillet 2007, elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2008 à 2011 ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 1 qu'en jugeant que la société ne pouvait bénéficier du dégrèvement qu'elle sollicitait au seul motif qu'elle était devenue propriétaire des locaux sans les avoir elle-même exploités avant les travaux de dépollution, sans rechercher s'il résultait de l'instruction que la société avait acquis les locaux en vue de les exploiter elle-même dès l'achèvement des travaux, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; 3. Considérant, par suite, que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Les entrepôts du Centre est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société Les entrepôts du Centre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 30 mai 2012 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif d'Orléans. Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société Les entrepôts du Centre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Les Entrepôts du Centre et au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème / 3ème SSR
- Date
- 19 septembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029476915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel