Conseil d'État3ème / 8ème SSR
Conseil d'État · 3ème / 8ème SSR — 26 septembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029504221
- Date
- 26 septembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 22 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la commune de Bourg-en-Bresse, représentée par son maire ; la commune de Bourg-en-Bresse demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en tant qu'il fixe sa population municipale, pour l'application des lois et règlements à compter du 1er janvier 2013, à un chiffre de 40 088 habitants ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de reprendre le calcul de sa population au 1er janvier 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ; Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 ; Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 ; Vu le décret n° 2009-637 du 8 juin 2009 ; Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; 1. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des articles 23 à 27 du décret du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, ainsi que de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 5 août 2003 portant application de ces articles, afin de procéder au recensement annuel de la population des communes dont la population municipale est égale ou supérieure à 10 000 habitants, l'institut national de la statistique et des études économiques (Insee), met à jour chaque année, sur la base des remarques formulées par chacune des communes concernées, le répertoire des adresses de la commune, puis élabore et transmet à la commune un échantillon d'adresses correspondant à un pourcentage fixe du nombre total d'adresses et, enfin, détermine sur la base des données collectées par les agents recenseurs communaux, dont l'une des missions est d'identifier les adresses qui ne correspondent pas à un immeuble d'habitation ou qui ont déjà été comptabilisées, le nombre de logements et le nombre moyen d'habitants par logement aux adresses figurant dans cet échantillon ; que, par ailleurs, en vertu du IV de l'article 30 du même décret, afin de tenir compte des charges liées à ces opérations de recensement, les communes concernées reçoivent une dotation forfaitaire de l'Etat, calculée au moyen d'une formule qui tient compte de la population municipale et du nombre de logements, ainsi que d'un coefficient dont la valeur est fixée par décret ; que si la valeur de ce coefficient a d'abord été fixée, par l'article 5 du décret du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins du recensement de la population, à 8 %, en référence au pourcentage des adresses de ces communes qui font l'objet d'une enquête annuelle, ce coefficient n'a ni pour objet, ni pour effet de déterminer la taille des échantillons d'adresses qui doivent être élaborés chaque année par l'Insee ; qu'ainsi, si la valeur du coefficient a ensuite été portée à 10 %, par l'article 5 du décret du 8 juin 2009 relatif au recensement de la population, aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et au fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France, afin de tenir compte des charges particulières liées au recensement par sondages dans les communes dont la population municipale est égale ou supérieure à 10 000 habitants, il n'en est pas résulté que l'Insee devait procéder à des enquêtes annuelles sur la base d'échantillons d'adresses plus importants ; que le moyen tiré de ce que le décret attaqué, en tant qu'il fixe le chiffre de la population municipale de la commune de Bourg-en-Bresse, méconnaîtrait les dispositions de l'article 5 du décret du 23 juin 2003 modifié, au motif qu'il est fondé sur le résultat d'enquêtes annuelles par sondage sur un échantillon limité à 8 % des adresses de la commune, doit, par suite, être écarté ; 2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'enquête réalisée en 2012 dans la commune de Bourg-en-Bresse n'aurait pas respecté les règles applicables aux enquêtes annuelles par sondage exposées au point 1 et aurait été réalisée selon des modalités arbitraires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué, en tant qu'il fixe le chiffre de la population municipale de la commune de Bourg-en-Bresse, serait entaché d'illégalité au motif qu'il serait le résultat d'une enquête irrégulière doit être écarté ; 3. Considérant, en troisième lieu, que, si la commune de Bourg-en-Bresse soutient que le décret attaqué, en tant qu'il fixe le chiffre de sa population municipale, est entaché d'erreur matérielle, en ce que l'Insee aurait omis de prendre en compte des logements figurant à des adresses comprises dans l'échantillon retenu pour l'enquête annuelle de 2012, elle ne précise pas les logements dont il s'agit ; que, si un courrier en date du 23 février 2012 adressé par le maire de la commune à l'Insee et joint au dossier comporte une liste de huit adresses litigieuses, le ministre de l'économie et des finances soutient, dans un document annexé à son mémoire en défense, sans être contredit par la commune, soit que ces adresses sont erronées, soit que les logements correspondant à ces adresses ont été correctement comptabilisés ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le chiffre réel de la population municipale en 2012 serait supérieur au chiffre authentifié par le décret attaqué ; que le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'erreur matérielle en tant qu'il fixe le chiffre de la population municipale de la commune de Bourg-en-Bresse ne peut, par suite, qu'être écarté ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bourg-en-Bresse n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué, en tant qu'il fixe le chiffre de sa population municipale ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre de prendre, en ce qui la concerne, un nouveau décret ; 5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la commune de Bourg-en-Bresse est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Bourg-en-Bresse, au Premier ministre et au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème / 8ème SSR
- Date
- 26 septembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029504221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel