Conseil d'État8ème SSJS
Conseil d'État · 8ème SSJS — 29 septembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029523543
- Date
- 29 septembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 dans la commune de Miramas, des cotisations de taxe d'habitation sur les logements vacants et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011, des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière auxquelles il a été assujetti de 1991 à 2009, de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices subis et de solliciter l'avis d'un fonctionnaire compétent en matière de salubrité afin qu'il se prononce sur les travaux à réaliser dans son appartement. Par un jugement n° 1100840 du 18 décembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 28 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement n° 1100840 du 18 décembre 2012 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes, - les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de M.B.... 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...détient des parts dans la société coopérative de construction Le Chalve lui attribuant la jouissance d'un appartement situé dans la commune de Miramas ; que cet appartement est déclaré insalubre depuis 1989 ; qu'il a été assujetti au titre de l'année 2010 à la taxe d'habitation sur les logements vacants dans les rôles de la commune de Miramas à raison de cet appartement ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...) " ; qu'il ne ressort d'aucune des mentions de la minute du jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2012 que l'audience au cours de laquelle a été examinée la demande de M. B...a été publique ; 3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des écritures soumises au juge du fond que M. B...avait demandé l'avis d'un agent de l'administration compétent en matière de salubrité pour qu'il se prononce sur les travaux devant être réalisés dans son appartement ainsi que l'exonération de la taxe d'habitation sur les logements vacants pour l'année 2011, la décharge des cotisations de taxe d'habitation sur les logements vacants et de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de l'année 2010, la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti à compter du 1er janvier 1991, l'engagement de la responsabilité de l'administration en raison de l'illégalité de sa décision du 7 février 1990 et la réparation du préjudice tenant à l'aggravation de son état de santé causée par l'existence de ce litige ; qu'il ressort de l'examen du jugement, qui ne répond qu'aux seules conclusions tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants due au titre de l'année 2010, que l'ensemble des conclusions présentées par M. B... à l'appui de sa demande n'a pas été analysé dans les visas ou repris dans les motifs du jugement ; que la circonstance que certaines de ces conclusions paraissaient au premier juge manifestement irrecevables n'était pas de nature à le dispenser de les rejeter expressément dans son jugement ; qu'ainsi, ce jugement est irrégulier en la forme ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 18 décembre 2012 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème SSJS
- Date
- 29 septembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029523543
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel