Conseil d'État2ème SSJS
Conseil d'État · 2ème SSJS — 29 septembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029523551
- Date
- 29 septembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 24 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant ...; Mme B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400491 du 14 février 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Drôme a tacitement refusé d'enregistrer sa demande de carte de séjour temporaire "étranger malade" et de lui en délivrer récépissé, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Drôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans les quarante-huit heures de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros à Me Delamarre, son avocat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de Mme B...; Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le préfet de la Drôme a enregistré, le 31 mars 2014, la demande de Mme B...tendant à la délivrance d'une carte de séjour " étranger malade " et lui a délivré récépissé de cette demande ; qu'au surplus, le 2 juin 2014, le préfet de la Drôme a délivré à l'intéressée un récépissé de demande de carte de séjour valant autorisation de travailler valable jusqu'au 1er septembre 2014 ; que, dès lors, le pourvoi de Mme B...dirigé contre l'ordonnance du 14 février 2014 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande de suspension dirigée contre la décision du préfet de la Drôme refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade est devenu sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du pourvoi de Mme B.... Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème SSJS
- Date
- 29 septembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029523551
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel