Conseil d'État4ème SSJS
Conseil d'État · 4ème SSJS — 8 octobre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029559792
- Date
- 8 octobre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 25 juin 2010 par laquelle le conseil d'administration de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard, en formation restreinte, a émis un avis défavorable à sa candidature au poste de professeur n° 144 section CNU 61 de cette université ainsi que les décisions implicite et explicite du 1er mars 2012 par lesquelles le président de l'université et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ont respectivement rejeté ses deux recours administratifs présentés, le 26 janvier 2012, contre cette délibération ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de transmettre les délibérations du conseil d'administration du 26 mai 2008 et du 25 juin 2010 au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et d'enjoindre à ce dernier de proposer sa candidature sur le poste en question au Président de la République ; 3°) de mettre à la charge de l'université et de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2012, présenté par l'université de technologie de Belfort-Montbéliard, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2012, présenté par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 décembre 2012, présenté par M. A..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; 1. Considérant que M.A..., maître de conférences des universités et candidat, en 2008, au poste de professeur des universités ouvert à l'université de technologie de Belfort-Montbelliard sous le n° 144 " commande et identification des systèmes ", a vu sa candidature classée en première position sur une liste de quatre noms établie par la commission de spécialistes ; que le conseil d'administration de l'université, siégeant en formation restreinte, a rejeté cette liste de classement par une délibération du 28 mai 2008 qu'il a retirée le 4 décembre 2008 ; que, par une nouvelle délibération du 25 juin 2010, le conseil d'administration a émis un avis défavorable à la candidature de M. A...et décidé de remettre le poste au concours ; que M. A...a formé deux recours administratifs tendant à l'annulation de cette délibération, l'un devant le président de l'université, qui lui a opposé une décision implicite de refus, l'autre devant le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche qui a rejeté sa demande par un courrier du 1er mars 2012 ; 2. Considérant que le ministre, qui n'exerce pas de pouvoir hiérarchique sur l'université, ne pouvait, en tout état de cause, faire droit à la demande d'annulation de la délibération du conseil d'administration dont il était saisi ; que, n'étant pas saisi d'une proposition du conseil d'administration, il ne pouvait, par ailleurs, que s'abstenir de transmettre au Président de la République la candidature de M. A...; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette lettre ne peuvent qu'être rejetées ; 3. Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil d'administration du 25 juin 2010, de la version des dispositions de l'article 49 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences antérieure à celle issue du décret du 10 avril 2008 relatif aux comités de sélection des enseignants-chercheurs, laquelle n'était plus en vigueur à la date de la délibération attaquée ; 4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, telles qu'elles ont été interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 6 août 2010 les déclarant conformes à la Constitution que, pour le recrutement d'un enseignant chercheur, le comité de sélection, après avoir dressé la liste des candidats qu'il souhaite entendre puis procédé à leur audition, choisit ceux des candidats présentant des mérites, notamment scientifiques, suffisants, et, le cas échéant, les classe selon l'ordre de leurs mérites respectifs ; que, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, il transmet au conseil d'administration la liste de ceux qu'il a retenus, le conseil d'administration ne pouvant ensuite proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur la nomination d'un candidat non sélectionné par le comité ; que le conseil d'administration, siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, prend, au vu de la délibération du comité de sélection, une délibération propre par laquelle il établit sa proposition ; qu'il découle de cette interprétation que, dans l'exercice de telles compétences, il incombe au conseil d'administration, d'apprécier l'adéquation des candidatures au profil du poste et à la stratégie de l'établissement, sous le contrôle du juge et sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection, lequel a la qualité de jury ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le poste de professeur des universités à pourvoir nécessitait une expérience confirmée et une maîtrise avancée dans les domaines touchant à la commande, l'identification et le contrôle des systèmes électromagnétiques et énergétiques, afin de contribuer au renforcement de la recherche dans cette matière et de la formation des ingénieurs au sein du département " génie électrique des systèmes de commande " ; que, pour émettre un avis défavorable à la candidature de M.A..., le conseil d'administration s'est fondé sur l'inadéquation de son profil au regard des besoins de l'établissement en matière de politique de formation et de recherche ; qu'en se fondant sur cette constatation, qui ne remet pas en cause l'appréciation des mérites scientifiques du candidat par le jury, le conseil d'administration n'a pas outrepassé les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation et n'a pas méconnu le principe de la souveraineté du jury ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil d'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions rappelées ci-dessus en estimant que le profil du candidat ne correspondait pas à la stratégie de l'université dont il n'a, ce faisant, pas méconnu l'autonomie ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée, ni, par voie de conséquence, celle des décisions implicite du président de l'université et explicite du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant son recours gracieux formé contre cette délibération ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, également être rejetées ; 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'université de technologie de Belfort-Montbelliard et de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à l'université de technologie de Belfort-Montbéliard et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème SSJS
- Date
- 8 octobre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029559792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel