Conseil d'État4ème SSJS
Conseil d'État · 4ème SSJS — 8 octobre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029559795
- Date
- 8 octobre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 26 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 194 du 20 juin 2012 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins siégeant en formation restreinte a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2012 du conseil régional de l'ordre des médecins de Champagne-Ardenne l'ayant suspendu du droit d'exercer la médecine pendant un an sur le fondement de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. B...et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : " Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil par trois médecins spécialistes désignés comme experts, désignés l'un par l'intéressé, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. (...) / Le conseil peut être saisi soit par le préfet, soit par délibération du conseil départemental ou du conseil national. L'expertise prévue à l'alinéa précédent est effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil. / Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'expertise. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil. / (...) La notification de la décision informe le praticien que la reprise de l'exercice professionnel ne pourra avoir lieu sans qu'au préalable ait été diligentée une nouvelle expertise médicale, dont il lui incombe de demander l'organisation au conseil départemental " ; qu'aux termes du II de l'article L. 4124-11 du même code : " Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 4124-3-2, la notification de la décision du conseil régional ou interrégional " mentionne que le délai de recours devant le conseil national de l'ordre est de dix jours et que le recours n'a pas d'effet suspensif " ; qu'aux termes enfin de l'article R. 4124-3-3, la notification de la décision du conseil national de l'ordre " mentionne que la décision est susceptible d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat dans le délai de deux mois " ; 2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 4124-1, R. 4124¬3-2 et R. 4124-3-3 du code de la santé publique précitées que si un praticien entend contester la suspension temporaire d'exercer prononcée à son encontre par un conseil régional ou interrégional, il doit former un recours devant le Conseil national de l'ordre des médecins, qui statue par une décision administrative ; qu'il appartient à l'instance ordinale, lorsqu'elle se prononce en application de ces dispositions, d'apprécier, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, notamment du rapport des experts, et compte tenu des éléments qui résultent de l'audition de l'intéressé, si le praticien présente une infirmité ou un état pathologique de nature à établir un caractère dangereux dans l'exercice de sa profession avec des patients ; que, dans le cas où, au terme de cette appréciation, elle prend une mesure de suspension du droit d'exercer, il lui incombe de motiver sa décision en indiquant les éléments au regard desquels, au vu de son instruction, elle estime que l'état du praticien intéressé rend dangereux pour les patients l'exercice de sa profession ; 3. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que dans le cadre d'un recours administratif préalable obligatoire devant le Conseil national de l'ordre des médecins exercé par un praticien ayant fait l'objet d'une suspension temporaire d'activité, la décision prise par cet organe se substitue entièrement à la décision prise par ce dernier ; que, par suite, M. B...ne peut utilement se prévaloir de l'irrégularité qui aurait entaché la composition du conseil régional de l'ordre des médecins de Champagne-Ardenne lorsqu'il a prononcé sa suspension temporaire du droit d'exercer la médecine ; 5. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions du rapport d'expertise, que M. B...est atteint de la maladie de Parkinson depuis 2009, qu'il présente un déni psychologique important de sa maladie et de ses conséquences et qu'il existe une forte présomption de non observance de son traitement par l'intéressé ; que, dans ces circonstances, le Conseil national de l'ordre des médecins a fait une exacte application des dispositions en cause en estimant que l'état de santé de M. B...le rendait dangereux pour ses patients et était par suite incompatible avec l'exercice de la profession médicale ; 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème SSJS
- Date
- 8 octobre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029559795
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel