Conseil d'État4ème SSJS
Conseil d'État · 4ème SSJS — 8 octobre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029559798
- Date
- 8 octobre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 370426, la requête, enregistrée le 22 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Brijafra, dont le siège social est situé au Forum de Picardie, à Fayet (02100), représentée par son président en exercice ; la société Brijafra demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 mai 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Brico Dépôt l'autorisation préalable requise en vue de créer un magasin de 5 500 m² de surface de vente, exploité à l'enseigne Brico Dépôt et spécialisé dans la distribution d'articles de bricolage et de matériaux, à Harly (Aisne) ; 2°) de mettre à la charge de la société Brico Dépôt le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 370598, la requête, enregistrée le 26 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Bricorama France, dont le siège est rue du Moulin Paillasson, à Roanne (42300), représentée par son représentant légal ; la société Bricorama France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision analysée sous le n° 370426 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Brico Dépôt le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 3°, sous le n° 370861, la requête, enregistrée le 2 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Celiane, dont le siège est 2, rue Auguste Delaune à Gauchy (02430), représentée par son représentant légal ; la société Celiane demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision analysée sous le n° 370426 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Brico Dépôt le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 4°, sous le n° 370864, la requête, enregistrée le 2 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Cinecau, dont le siège est rue Léon Gambetta, à Villers Outreaux (59142), représentée par son président directeur général en exercice et la société Langard, dont le siège est rue de l'Europe à Guise (02120), représentée par son président directeur général en exercice ; les sociétés Cinecau et Langard demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision analysée sous le n° 370426 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Brico Dépôt le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .................................................................................... Vu 5°, sous le n° 371275, la requête, enregistrée le 14 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Jobrimax, dont le siège est avenue André Boulloche, à Tergnier (02700), représentée par son président en exercice ; la société Jobrimax demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision analysée sous le n° 370426 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Brico Dépôt le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; 1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; En ce qui concerne la procédure suivie devant la commission nationale : 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial ont été régulièrement convoqués à la réunion du 14 mai 2013, ont disposé du temps nécessaire pour prendre connaissance du dossier et ont délibéré en nombre suffisant au vu des avis des ministres intéressés et du commissaire du gouvernement ; qu'il ressort des pièces du dossier que les avis des ministres intéressés au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce ont été signés par les personnes dûment habilitées à le faire ; En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article L. 752-21 du code de commerce : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-21 du code de commerce : " En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale. " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, par une décision du 30 mai 2012, la Commission nationale d'aménagement commercial avait refusé à la société Brico Dépôt l'autorisation de créer un ensemble commercial sur le même site que celui retenu pour le projet autorisé par la décision attaquée, le projet autorisé prévoit la création d'un ensemble commercial dont la surface de vente est réduite de 20 % par rapport au projet refusé et qui présente des modifications notables, notamment en matière d'insertion paysagère ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le projet attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 752-21 du code de commerce au motif qu'il serait identique au projet précédemment refusé ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale : 5. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 6. Considérant, d'une part, que si les requérantes soutiennent que la décision attaquée méconnaît l'objectif d'aménagement du territoire en ce que le projet ne participerait pas à l'animation de la vie urbaine et rurale et aurait un impact négatif sur les flux de transports, il ressort des pièces du dossier que le projet permettra de compléter et diversifier l'offre commerciale à l'est de l'agglomération de Saint-Quentin et de diminuer ainsi l'évasion des clients de la zone de chalandise vers les autres pôles commerciaux de la région ; que si le terrain d'implantation du projet est composé de terres agricoles et boisées, il est situé à proximité immédiate d'habitations et de plusieurs entreprises déjà installées et est d'ailleurs classé, au plan d'occupation des sols de l'agglomération de Saint-Quentin, en zone susceptible d'accueillir des activités commerciales ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme est inopérant ; que les flux routiers générés par le projet auront un impact limité au regard des infrastructures routières existantes ; que de nouveaux aménagements, notamment l'installation d'un branchement direct sur la voie publique, permettront de sécuriser l'accès au site ; 7. Considérant, d'autre part, que si les requérantes soutiennent que la décision attaquée méconnaît l'objectif de développement durable, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet pourrait avoir un impact négatif sur l'environnement et les milieux naturels ; que le pétitionnaire a prévu des mesures d'accompagnement végétal ainsi que des dispositifs et des aménagements en vue, notamment, de réduire les consommations d'énergie, d'améliorer la gestion des déchets et d'assurer la récupération et la réutilisation des eaux pluviales ; que l'insertion du projet dans son environnement proche est suffisamment assurée par les caractéristiques architecturales du bâtiment, ainsi que par la place accordée aux espaces verts, qui représenteront près de la moitié de la superficie totale du terrain d'implantation ; qu'en outre, si le projet n'est pas inséré dans les réseaux de transport collectifs et n'est pas desservi par les pistes cyclables, cette circonstance ne saurait à elle seule, en l'espèce, compte tenu notamment de l'impact limité du projet sur les flux de circulation, entacher la décision attaquée d'illégalité ; 8. Considérant, enfin, que la circonstance qu'il existerait d'autres commerces de bricolage dans la zone de chalandise n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le projet aurait des effets négatifs sur la protection des consommateurs ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Brico Dépôt et tirée de ce que la société Cinecau ne justifierait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ; 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que demandent les requérantes soient mises à la charge de la société Brico Dépôt ou de l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des sociétés Brijafra, Bricorama France, Celiane, Cinecau, Langard et Jobrimax le versement par chacune d'entre elles de la somme de 1 000 euros à la société Brico Dépôt au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes des sociétés Brijafra, Bricorama France, Celiane, Cinecau, Langard et Jobrimax sont rejetées. Article 2 : Les sociétés Brijafra, Bricorama France, Celiane, Cineacau, Langard et Jobrimax verseront, chacune, à la société Brico Dépôt la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Brijafra, Bricorama France, Celiane, Cinecau, Langard, Jobrimax et Brico Dépôt. Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème SSJS
- Date
- 8 octobre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029559798
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel