Conseil d'État
Conseil d'État — 18 septembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029562753
- Date
- 18 septembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MmeA..., demeurant ... ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1405167 du 29 août 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande qu'elle avait présentée avec son époux tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au recteur de l'académie de Grenoble de scolariser leur fille au sein de l'institut médico-éducatif les Nivéoles de Voiron ou, à défaut de place, de la scolariser en classe de CM2 dans l'établissement qu'elle fréquentait jusqu'à l'année scolaire 2013-2014 ; elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - le juge des référés de première instance a fondé l'ordonnance attaquée sur des faits inexacts ; - une atteinte grave et manifestement illégale est portée au droit à l'éducation de sa fille ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que la condition d'urgence n'est pas remplie ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degrés dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant que l'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958 ; que ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun " et, s'agissant des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, à l'article L. 112-1 du même code, selon lequel le service public de l'éducation leur assure une formation scolaire adaptée ; que l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en oeuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans ", ainsi que par celles de l'article L. 112-1 qui prévoient : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant " ; 3. Considérant que la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures ; qu'en outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction menée en première instance, qu'ainsi que l'a constaté à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, une proposition de scolarisation dans un établissement adapté à l'état de santé de la jeune C...A...a été présentée à ses parents ; que, dans ces conditions, le dossier ne fait ressortir ni méconnaissance grave par l'administration des obligations qui lui incombent ni urgence caractérisée au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il est ainsi manifeste que l'appel de Mme A...ne peut être accueilli ; qu'il y a lieu en conséquence de le rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A.... Copie sera adressée pour information au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au recteur de l'académie de Grenoble.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 18 septembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029562753
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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