Conseil d'État
Conseil d'État — 22 septembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029562754
- Date
- 22 septembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ...; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande d'abrogation, d'une part, des dispositions de l'article 11, alinéa 2-c) du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et, d'autre part, des dispositions de l'article 11 alinéa 2 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder à l'abrogation de ces dispositions ; 3°) de lui reconnaître la qualité de fonctionnaire éligible aux élections professionnelles, à titre provisoire, jusqu'à ce qu'il soit jugé au fond sur sa requête à fin d'annulation ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que des élections professionnelles se tiendront le 4 décembre 2014 ; - les dispositions dont l'abrogation était demandée sont entachées d'incompétence, car seule la loi peut prévoir l'interdiction, la déchéance ou l'incapacité relative à l'exercice des droits civiques ; - elles instaurent une inégalité entre les fonctionnaires et les salariés du secteur privé ; - elles portent atteinte à l'exercice du droit syndical et de la liberté d'expression syndicale ; Vu la demande présentée au Premier ministre le 7 juillet 2014 ; Vu la copie de la requête aux fins d'annulation de la décision implicite née du silence gardé sur la demande du 7 juillet 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 ; Vu le décret n°89-229 du 17 avril 1989 ; Vu le décret n°89-667 du 18 septembre 1989 ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant que l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que les membres représentant le personnel dans les commissions administratives paritaires " sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. (...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment (...) les modalités de l'élection des représentants du personnel (...) " ; que l'article 32 de la même loi dispose qu'un comité technique " est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents (...). Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. (...) Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre de membres des comités, la durée de leur mandat ainsi que les conditions d'élection des délégués " ; 3. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, l'article 11 du décret du 30 mai 1985, relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dispose, dans la rédaction qui était encore en vigueur à la date de la décision contestée, que ne peuvent notamment être élus, en qualité de membre représentant le personnel, les agents " qui ont été frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine dans les conditions indiquées par le décret pris en application du dernier alinéa de l'article 89 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 " ; que la même inéligibilité est également introduite, dans les mêmes termes, par l'article 11 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dans sa rédaction en vigueur à la même date, pour les membres des commissions administratives paritaires représentant le personnel ; 4. Considérant que M. A...demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement refusé d'abroger les dispositions mentionnées au point 3 ci-dessus ; 5. Considérant que les dispositions dont M. A...demandait l'abrogation introduisent, pour la participation en qualité de membre représentant le personnel à des instances représentatives du personnel de la fonction publique territoriale, une condition touchant à la manière de servir des agents susceptibles d'être élus ; qu'elles n'ont pas pour effet, contrairement à ce que soutient le requérant, d'associer de manière automatique à certaines sanctions disciplinaires une peine complémentaire de privation des droits civiques ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'incombait qu'au législateur de fixer une telle peine complémentaire, ainsi que, en tout état de cause, le moyen tiré de ce qu'une telle peine excéderait par sa durée d'autres privations de droits civiques prévues par le code pénal et qu'elle méconnaîtrait l'interdiction d'infliger deux peines différentes pour le même fait, ne sont manifestement pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; 6. Considérant que l'existence de conditions d'éligibilité différentes pour l'accès, d'une part, aux instances représentatives du personnel de la fonction publique territoriale et, d'autre part, aux instances représentatives du personnel instituées, pour les salariés de droit privé, par le code du travail, est sans incidence sur l'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps ou d'un même cadre d'emploi ; qu'une telle différence n'est pas davantage constitutive, eu égard à la différence de situation entre les deux catégories de personnels concernés, d'une rupture d'égalité devant la loi ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité n'est manifestement pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, pris pour l'application de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " le fonctionnaire frappé d'une sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité territoriale dont il relève une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier. Si, par son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il est fait droit à sa demande. L'autorité territoriale statue après avis du conseil de discipline. " ; que ces dispositions, auxquelles renvoient celles dont l'abrogation a été refusée par la décision contestée, permettent à un agent qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes d'être à nouveau éligible en qualité de membre représentant le personnel d'une commission administrative paritaire ou d'un comité technique au terme d'une durée de dix ans et à certaines conditions ; que ces conditions, qui tiennent à la manière de servir, sont par elles-mêmes sans incidence sur l'exercice d'un mandat syndical, auquel elles ne sauraient faire obstacle ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté syndicale n'est manifestement pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués par M. A...n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont il demande la suspension ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'injonction, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.... Copie en sera adressée au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 22 septembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029562754
Données disponibles
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