Conseil d'État
Conseil d'État — 19 septembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029562755
- Date
- 19 septembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M.B..., élisant domicile ...; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1417233/9 du 11 septembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, de lui indiquer un centre d'accueil pour demandeur d'asile susceptible de l'accueillir ou à défaut un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, ou à défaut de tels centres situés dans d'autres régions ou d'autres modalités d'accueil dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce qu'il soit procédé à la liquidation de cette astreinte à défaut d'exécution de l'ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve à ce jour sans solution d'hébergement ; - une atteinte grave et manifestement illégale est portée au droit constitutionnel d'asile dès lors qu'il ne bénéfice pas des conditions matérielles d'accueil décentes prévues par la loi et le droit de l'Union Européenne participe du droit d'asile ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que la condition d'urgence n'est pas remplie ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degrés dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant que M.B..., ressortissant pakistanais, né le 7 mai 1976, est entré en France le 16 mai 2012 pour y solliciter le statut de demandeur d'asile ; qu'un récépissé de dépôt d'une demande d'asile lui a été délivré ; qu'une procédure est actuellement pendante devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il soutient être sans logement depuis le moins de juin dernier après avoir dû quitter le logement du parc privé qu'il occupait faute d'avoir pu bénéficier, comme cela le lui avait proposé le 26 septembre 2012, d'un hébergement dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ; 3. Considérant que M. B...se borne à reprendre en appel l'argumentation qui, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, a été écartée à bon droit par le juge des référés du tribunal administratif de Paris ; qu'il est ainsi manifeste que, pour les motifs retenus par le juge de première instance et compte tenu tant de l'ensemble des diligences accomplies en l'espèce par l'administration, notamment depuis le mois de juillet 2014, au regard des moyens dont elle dispose que des particularités de la situation de l'intéressé, célibataire, sans charge de famille, bénéficiaire de l'allocation temporaire d'attente ainsi que de mesures d'accompagnement, son appel ne peut être accueilli ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B...ne peut être accueillie ; qu'il y a lieu en conséquence de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... Copie sera adressée pour information au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 19 septembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029562755
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA